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14/01/2020 | FRANCE | N°18MA03259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 14 janvier 2020, 18MA03259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur la demande qu'il lui a adressée le 24 avril 2016 tendant à la prise en charge de frais de transport et de consultations médicales nécessités par les rechutes des accidents du 18 avril 2003 et du 27 mai 2014 reconnus imputables au service respectivement le

30 juin 2004 et le 12 juin 2015, et de condamner l'Ét

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur la demande qu'il lui a adressée le 24 avril 2016 tendant à la prise en charge de frais de transport et de consultations médicales nécessités par les rechutes des accidents du 18 avril 2003 et du 27 mai 2014 reconnus imputables au service respectivement le

30 juin 2004 et le 12 juin 2015, et de condamner l'État à lui payer la somme globale de 3 026,69 euros au titre de ces frais, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.

Par un jugement n° 1605510 du 28 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision implicite en tant qu'elle refuse à M. D... la prise en charge de ses frais médicaux à hauteur de 434,40 euros, a condamné l'État à verser à M. D... la somme de 434,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016 eux-mêmes capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2018 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite refusant la prise en charge des frais au-delà d'un montant de 434,40 euros, et qu'il limite à la somme de 434,40 euros l'indemnité à laquelle il a condamné l'État au remboursement des frais exposés en lien avec son accident de service ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet

de la zone de défense et de sécurité Sud sur la demande qu'il lui a adressée le 25 avril 2016 tendant à la prise en charge de divers frais dans le cadre des rechutes de ses accidents de service ;

3°) de porter à la somme de 3 026,69 euros le montant de l'indemnité due par l'État en remboursement des frais qu'il a dû exposer en lien avec les rechutes de ses accidents de service, cette somme portant intérêts légaux au 25 avril 2016 lesquels seront capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est bien fondé à se prévaloir des termes de la circulaire interministérielle

n° 1711 du 30 janvier 1989 qui a été publiée sur le site internet officiel " circulaire.légifrance.gouv.fr " ;

- il a été autorisé à résider en dehors de sa circonscription de sécurité publique d'affectation, et en outre aucune disposition ne subordonne la prise en charge des frais liés à un accident de service à une condition de résidence, qui lui a été opposée à tort par les premiers juges.

Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au

2 octobre 2019 à 12h00.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens du requérant sont infondés.

Une ordonnance du 3 octobre 2019 a rouvert l'instruction de la requête, et une ordonnance du 3 octobre 2019 a clos l'instruction de la requête au 18 octobre 2018 à 12h00.

Un mémoire présenté pour M. D..., enregistré le 17 octobre 2019, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime le 18 avril 2003 et le 27 mai 2014 d'accidents de travail reconnus imputables au service, respectivement par arrêtés du 30 juin 2004 et du 12 juin 2015. Il indique s'être soumis, à la demande de son employeur, à plusieurs expertises et convocations aux commissions de réforme interdépartementale. Il a demandé le 24 avril 2016 la prise en charge de divers frais médicaux et des dépenses qu'il a engagés pour le transport de son domicile aux lieux de consultation, pour un montant global de 3 026,69 euros se répartissant entre la somme de 1 900,51 euros de frais d'expertise, de visites médicales et d'actes médicaux et paramédicaux, et la somme de 1 126,18 euros de frais de déplacement. Par un jugement du 28 mai 2018 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa demande tendant à lui payer la somme globale de 3 026,69 euros au titre de ces frais, en tant qu'elle lui refuse la prise en charge de ses frais médicaux à hauteur de 434,40 euros, et n'a donc fait droit à ses conclusions indemnitaires qu'à hauteur de la somme de 434,40 euros, puis a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". En vertu de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée.

Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service.

3. Premièrement, M. D... ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui n'a pas de valeur réglementaire.

4. Deuxièmement, il résulte des éléments produits devant les premiers juges, que si M. D... fait état de demandes de remboursement établies par un praticien pour des visites à l'hôpital Saint-Joseph des 16 mars et 14 avril 2016, pour une consultation le 3 mars 2016 et pour un dépassement d'honoraire lors d'un rendez-vous médical le 21 avril 2016, justifiant une prise en charge par l'administration des frais médicaux d'un montant de 434,46 euros en lien avec l'accident de service du 27 mai 2014, pour le surplus des dépenses revendiquées, dès lors que son état de santé était consolidé au 3 avril 2012, pour le premier accident et au 24 février 2016 pour le deuxième, il n'établit pas que ses frais médicaux et d'expertises postérieurs à la date de consolidation, seraient directement liés aux séquelles des pathologies reconnues imputables au service les 30 juin 2004 et 12 juin 2015, et justifieraient ainsi une prise en charge par l'administration.

5. Troisièmement, M. D... a droit au remboursement des frais de transport liés aux visites médicales du 16 mars 2016, du 14 avril 2016, du 3 mars 2016 et du 22 avril 2016, qui doivent être prises en charge par l'administration, comme indiqué au point 4. Or, pour toutes les consultations médicales dont le remboursement est en litige, il fait état d'un ensemble de déplacements correspondant à une dépense totale de 1 126,18 euros pour une distance globale parcourue de 2 074 kilomètres, après application du barème kilométrique en vigueur pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux. Cependant, faute de distinguer précisément les trajets et frais correspondants aux quatre consultations qui viennent d'être mentionnées, au sein des montants de 1 126,18 euros et de 2 074 kilomètres, M. D... n'apporte aucune justification précise de nature à mettre le juge d'appel en mesure d'apprécier la réalité des frais exposés. Plus particulièrement, s'agissant des frais concernant les déplacements nécessités pour la confection de semelles orthopédiques, matériel qui a été pris en charge par le service, M. D... ne justifie pas précisément de la somme qui correspond à ceux-ci.

6. Ainsi, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué pour les frais restant à sa charge au-delà de la somme de 434,40 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... ont été rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions d'injonction :

10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige:

11. Il n'y a pas lieu que soit mise à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.

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kp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de déplacement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 14/01/2020
Date de l'import : 21/01/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA03259
Numéro NOR : CETATEXT000041423606 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-14;18ma03259 ?
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