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14/01/2020 | FRANCE | N°18MA03227

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 14 janvier 2020, 18MA03227


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol

, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., capitaine de la police na...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., capitaine de la police nationale, a été victime le 27 mai 2014 d'un accident de travail reconnu imputable au service par arrêté du 12 juin 2015. Il a demandé le 11 avril 2016 la prise en charge de divers frais médicaux et des dépenses qu'il a engagés pour le transport de son domicile aux lieux de consultation, ainsi que le remboursement d'un vêtement déchiré dans l'accident, pour un montant global de 1 314,67 euros. Par un jugement du 28 mai 2018 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa demande tendant à lui payer la somme globale de 1 314,67 euros au titre de ces frais, en tant qu'elle lui refuse la prise en charge de ses frais médicaux à hauteur de 46 euros, n'a fait droit aux conclusions indemnitaires de M. D... qu'à hauteur de la somme de 46 euros, et a rejeté le surplus des conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Premièrement, aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". En vertu de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. ". Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits devant les premiers juges, que M. D... a produit une facture établie par le docteur Spezino-Ferry le 11 avril 2016 justifiant une prise en charge par l'administration des frais médicaux d'un montant de 46 euros en lien avec l'accident de service du 27 mai 2014, à raison de deux consultations médicales du 26 février et du 7 mars 2016.

4. M. D... soutient aussi que les dépenses engagées à l'occasion de la consultation de divers praticiens et du suivi de son dossier entrent dans le cadre de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984. Au total, le requérant fait état d'une distance parcourue de 2 299,60 kilomètres, et demande une indemnisation à hauteur de 1 248,68 euros, après application du barème kilométrique en vigueur correspondant à un véhicule de cinq chevaux fiscaux. Il justifie s'être présenté à chacune des consultations médicales qui ont motivé ses déplacements ainsi qu'auprès de son employeur pour lui remettre des documents administratifs. L'administration ne conteste ni la matérialité de ces consultations, ni le chiffre annoncé de 2 299,60 kilomètres parcourus par M. D..., ni encore le mode de transport utilisé, mais invoque seulement la circonstance que, l'intéressé ne résidant pas dans sa circonscription publique de sécurité (CSP), elle n'est pas tenue de prendre en charge les frais de transport entre la résidence qu'il avait fixée à sa convenance et les lieux de ses divers déplacements, alors que s'il avait résidé dans sa CSP, il aurait disposé de lieux de soins proches entrainant des frais de transport qu'elle aurait normalement remboursés. En outre, le ministre de l'intérieur fait également valoir que les consultations des praticiens en cause ont pour origine la contestation de la part de M. D... des avis des médecins experts de l'administration, et par suite, que le service n'avait pas à en connaitre. Cependant, d'une part, ce dernier argument est sans incidence sur le droit du fonctionnaire au remboursement des frais réels par lui exposés et d'autre part, il est constant que M. D... avait été admis à résider en dehors de sa CSP d'affectation. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les déplacements litigieux sont en lien avec l'accident professionnel de M. D... et présentent une utilité directe dans le traitement de celui-ci. Dans ces conditions, sur le fondement du barème kilométrique non contesté applicable aux véhicules de cinq chevaux de 2016, l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 1 248,68 euros qui est en lien direct avec les soins nécessités par sa pathologie professionnelle et le suivi de sa situation administrative.

5. Deuxièmement, aux termes de l'article 35 du décret du 9 mai 1995 du décret susvisé dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires dont les effets vestimentaires ou objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article 34 (2°), deuxième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont droit à l'attribution de réparations pécuniaires. ".

6. M. D... demande l'indemnisation d'une somme de 19,99 euros correspondant au pantalon déchiré au cours de l'accident de service du 27 mai 2014 dont il a été victime. A cet égard, il produit une facture de l'achat de deux pantalons effectuée le 7 mars 2014 à Agen, et il justifie de la réalité de ses allégations, tant s'agissant du caractère très récent de ce pantalon avant l'accident, que sur la réalité des dommages subis par ce vêtement, d'une part, par ses propres déclarations le jour même de l'accident qui sont rapportées dans le cadre de la procédure " PROCEA " et d'autre part, par les termes de son rapport du 28 mai 2014 adressé à sa hiérarchie, selon lesquels, ce pantalon " aurait été déchiré au niveau de la fesse droite ".

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... justifie de frais à hauteur de 1 314,67 euros.

8. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire interministérielle n° 1711 du 30 janvier 1989, relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat, qui au demeurant n'a pas de valeur réglementaire, M. D... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'accorde pas les frais restant à sa charge au-delà de la somme de 46 euros, et qu'il n'annule la décision implicite de rejet du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa demande tendant à lui payer la somme globale de 1 314,67 euros qu'en tant qu'elle ne lui accorde pas la somme de 46 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D... la somme de 1 314,67 euros (46 euros + 1 268,67 euros) et que la décision implicite attaquée doit être annulée.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

10. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.

11. En application de ces dispositions, M. D... a droit aux intérêts au taux légal à compter de la transmission, sous couvert de la voie hiérarchique, de sa demande préalable, soit à compter du 11 avril 2016. M. D... a également demandé, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Marseille enregistrée le

15 juin 2016, la capitalisation des intérêts. A cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Il n'y a donc lieu de faire droit à cette demande qu'à compter du 12 avril 2017 et à chaque échéance annuelle, soit le 12 avril 2018 et le 12 avril 2019, pour les intérêts échus postérieurement.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat versera une somme de 2 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 mai 2018 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire aux points 2 à 11 du présent arrêt, en tant qu'il n'accorde à M. D... qu'une somme de 46 euros, ainsi qu'il n'annule que partiellement la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa demande tendant à lui payer la somme globale de 1 314,67 euros.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 314,67 euros à M. D..., avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016. Les intérêts échus à chaque échéance annuelle soit à compter du 12 avril 2017, du12 avril 2018 et du 12 avril 2019, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2020.

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kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03227
Date de la décision : 14/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Frais de déplacement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GERNEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-14;18ma03227 ?
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