Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme D... a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 octobre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : // 1° Donner acte des désistements (...) " ;
2. Le désistement de la requête n° 16MA03242 de M. et Mme D... et des conclusions présentées dans cette instance par la MSA Grand Sud étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 16MA03242 de M. et Mme D... et des conclusions présentées dans cette instance par la MSA Grand Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D..., à la MSA Grand Sud, à la commune d'Argeliers et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée.
Fait à Marseille, le 7 janvier 2020.
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N° 16MA03242
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