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17/12/2019 | FRANCE | N°17MA04970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 17 décembre 2019, 17MA04970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc Roussillon du 21 mai 2015 qui rejette sa demande du 27 avril 2015 et ne lui accorde qu'un avancement de 6 mois de changement d'échelon, d'enjoindre à Pôle Emploi de reconstituer sa carrière, et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 7 918,33 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-application de l'article 41 de la convention collective de Pôle E

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Par un jugement du 27 octobre 2017 n° 1503983, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc Roussillon du 21 mai 2015 qui rejette sa demande du 27 avril 2015 et ne lui accorde qu'un avancement de 6 mois de changement d'échelon, d'enjoindre à Pôle Emploi de reconstituer sa carrière, et de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 7 918,33 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non-application de l'article 41 de la convention collective de Pôle Emploi.

Par un jugement du 27 octobre 2017 n° 1503983, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 mai 2015 du directeur de Pôle Emploi et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 décembre 2017, le 20 décembre 2018 et le 8 février 2019, M. F..., représenté par Me G..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 juin 2015 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Languedoc-Roussillon a rejeté sa demande indemnitaire préalable en date du 28 avril 2015 ;

3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 7 918,33 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi ;

4°) d'enjoindre à Pôle emploi, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la reconstitution de sa carrière ;

5°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de Montpellier était parfaitement recevable, faute d'avoir obtenu entière satisfaction par la décision du 21 mai 2015 qui ne lui accorde qu'une réduction d'ancienneté de 6 mois, et non de 12 mois ;

- le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de la situation d'ensemble ; c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme contraire à l'article 41 de la convention collective nationale son moyen tiré du droit à bénéficier de la moyenne des réductions accordées aux agents de niveau I à IV A, demande qui correspond effectivement à la moyenne des réductions accordées aux agents d'un même niveau, soit, selon les termes du procès-verbal de la réunion du personnel du 20 novembre 2014, à un avancement accéléré de 12 mois ; il en résulte que la moyenne des réductions accordées aux agents de niveau I à IV A est identique à la moyenne des réductions obtenues par les agents de même niveau que le sien ;

- il est fondé à faire valoir le caractère obligatoire du procès-verbal de la réunion du personnel du 20 novembre 2014 puisque ce procès-verbal transcrit les réponses de la direction aux questions des délégués du personnel ; en ce sens, dès lors que les propositions qu'il contient émanent de la direction de l'établissement, elles présentent un véritable caractère réglementaire, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges ;

- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer qu'il pouvait bénéficier de12 mois de réduction d'ancienneté, alors que leur office en excès de pouvoir leur imposait de prendre toute mesure d'instruction utile pour vérifier utilement ses allégations, notamment au visa de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 26 novembre 2012, France Télécom n° 354108 ; au surplus, c'est à tort qu'a été écarté le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article 41 de la convention précitée au motif que les vices propres de la décision qui a lié le contentieux, datée du 21 mai 2015, sont inopérants au soutien de ses conclusions indemnitaires ;

- enfin, au regard des dispositions de l'article 22 du décret n° 2003-1370 et de l'article 41, §4, de la convention collective nationale de Pôle Emploi, il est bien fondé à solliciter une réduction de 12 mois de son ancienneté, durée de 12 mois qui correspond à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de services dans ces niveaux ; par suite, la décision de refus de sa demande indemnitaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- Pôle Emploi Languedoc Roussillon ayant commis une faute à son endroit, il est bien fondé à demander réparation du préjudice subi, justement évalué à la somme de 7 918,83 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2018 et le 23 janvier 2019, Pôle Emploi, représenté par Me E..., conclut :

- à l'irrecevabilité d'une partie des conclusions indemnitaires, à titre principal, et au rejet du surplus de la requête à titre subsidiaire ;

- à la condamnation de M. F... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.

Il soutient que :

- la requête présentée devant les premiers juges était partiellement dépourvue d'objet puisque le requérant a obtenu satisfaction en obtenant une réduction d'ancienneté de 6 mois qui a éteint dans cette mesure ses conclusions indemnitaires ;

- le jugement est régulier puisque si l'exemplaire du jugement envoyé aux parties n'est pas signé, sa minute l'est effectivement ;

- l'article 41, §4 de la convention collective a été correctement appliqué puisque M. F... ne pouvait bénéficier que d'une réduction totale d'ancienneté de 6 mois du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2017.

Par ordonnance du 2 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2019

à 12h.

Un mémoire enregistré le 30 septembre 2019 pour Pôle Emploi n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°2 008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi ;

- la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2009 agréée par arrêté ministériel du 21 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me G..., représentant M. F..., et de Me D..., substituant Me E..., représentant Pôle Emploi Occitanie.

Une note en délibéré présentée pour Pôle Emploi Occitanie a été enregistrée le

4 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Engagé le 1er avril 2001 par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en qualité d'agent de droit public en contrat à durée indéterminée, M. F... y occupe un emploi de niveau III de conseiller référent, filière conseil à l'emploi, auprès de la direction régionale de Pôle Emploi Languedoc Roussillon. Par courrier du 27 avril 2015, M. F... s'est plaint auprès du directeur de Pôle Emploi de n'avoir bénéficié, sur la période 2009 à 2015, en tant que délégué syndical, d'aucun avancement d'échelon par réduction d'ancienneté prévu pour de tels délégués par l'article 41, §4 de la convention collective nationale de Pôle Emploi. Il a en conséquence demandé la reconstitution rétroactive de sa carrière ainsi que l'indemnisation du préjudice causé par la non-application de

l'article 41 de la convention collective de Pôle Emploi, évalué à la somme de 7 918,33 euros. Par une décision du 21 mai 2015, son employeur lui a seulement accordé un avancement d'échelon de 6 mois, tout en rejetant ses prétentions indemnitaires. M. F... a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier en vue de l'annulation de la décision du directeur régional de Pôle Emploi Languedoc Roussillon du 21 mai 2015 et de la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 7 918,33 euros en réparation du préjudice subi. Par un jugement du 27 octobre 2017 dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 21 mai 2015 du directeur de Pôle Emploi pour défaut de motivation, et rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. /(...). ". Il ressort de la minute du jugement n° 1503983 du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier qu'elle comporte les signatures manuscrites du président rapporteur, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience. L'absence de telles signatures sur l'ampliation du jugement notifiée à M. F... est sans incidence sur la régularité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les conclusions en annulation présentées par le requérant devant le tribunal, dirigées contre la décision du 21 mai 2015 du directeur de Pôle Emploi, devaient nécessairement être interprétées comme se limitant à demander l'annulation de cette décision, en tant qu'elle ne lui accordait pas une réduction d'ancienneté supérieure à six mois. Mais que ces conclusions ne pouvaient être comprises en tant que la décision en cause faisait d'ores et déjà bénéficier M. F... d'une réduction d'ancienneté de six mois. Or, l'article 1er du jugement attaqué dispose que la décision du 21 mai 2015 est annulée en sa totalité. Le tribunal administratif s'est ainsi mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis et a statué au-delà des conclusions dont il était saisi. Il a, ce faisant, entaché sa décision d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision attaquée en son entier et non en tant qu'elle refusait à l'intéressé le bénéfice d'un avancement d'échelon au-delà de six mois. Aucune question ne restant à juger, l'acte attaqué ayant été à bon droit annulé pour défaut de motivation, il n'y a pas lieu d'évoquer la demande de M. F... sur ce point.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La décision du 22 juin 2015 de Pôle Emploi en tant qu'elle rejette la demande présentée par M. F... en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard pris dans les réductions d'ancienneté qu'il revendique, n'a eu pour seul objet et pour seul effet que de lier le contentieux à titre indemnitaire. Au regard de la finalité d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Et les conclusions à fin d'annulation d'une telle décision ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions à fin de condamnation :

5. Aux termes de l'article 22 II du décret du 31 décembre 2003 : " Les agents mentionnés à l'article 1er, de Pôle emploi, en décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficient, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ce niveau. ". En vertu de l'article 41, §4 de la convention collective: " un délégué syndical bénéficiant d'un contrat de travail de droit public (...) bénéficie annuellement, en matière d'avancement, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ces niveaux. ".

6. Il appartient à l'agent qui se prévaut d'un avantage de carrière de démontrer qu'il remplit les conditions pour l'obtenir. Devant la Cour, M. F... fait valoir que pèse sur lui la preuve impossible de prouver que la moyenne des réductions accordées aux agents de niveau III est supérieure à six mois, pour la période de 2010-2011 à 2014-2015, alors que son employeur, ainsi que la commission d'accès aux documents administratifs lui ont refusé la communication des procès-verbaux des commissions paritaires de chaque région (y compris les DOM-TOM) relatifs aux réductions d'ancienneté, au motif que dans ces documents sont portés des jugements sur la valeur individuelle des agents, et par suite, ne sont communicables qu'aux seuls intéressés. Il appartenait à M. F..., s'il s'y croyait fondé, et s'il l'estimait utile, de porter le litige devant le juge administratif en vue de la communication de tels documents. Il s'en est abstenu et dès lors, il lui incombe, au vu des explications et des pièces fournies par son employeur à l'instance, de les critiquer dans le cadre du débat contentieux et d'apporter la preuve de ses affirmations par toute autre pièce, tout autre document ou tout témoignage.

7. Il résulte de l'instruction que M. F... occupe un emploi de niveau III de conseiller référent. Ainsi, en vertu des termes de l'article 41, §4 précité, en sa qualité de délégué syndical, il devait bénéficier annuellement de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié au niveau national les agents en activité de niveau III d'emploi. En application de cette disposition, Pôle Emploi lui a accordé une réduction totale d'ancienneté de 6 mois (1 mois pour

l'année 2010, 1 mois pour l'année 2011, aucun mois pour l'année 2012, 2 mois pour l'année 2013 et

2 mois pour l'année 2014) sur la période du 1er janvier 2010 au 1er septembre 2017, réduction dont l'intéressé ne démontre pas qu'elle n'aurait pas été appliquée aux agents, délégués syndicaux, de même niveau d'emploi que lui. Par suite, en ne l'ayant pas fait bénéficier d'un avancement accéléré total de 12 mois, lequel correspond à la moyenne des réductions accordées aux agents de niveau I à IV A, selon le contenu non sérieusement contesté de la réponse du 20 novembre 2014 de la direction de Pôle Emploi aux représentants du personnel, M. F... n'est pas fondé, comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, à soutenir que son employeur aurait commis une erreur droit ou une erreur manifeste d'appréciation. Il n'est dès lors pas davantage fondé à demander, la faute de Pôle Emploi n'étant pas établie, que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 7 918,33 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt n'implique pas, compte tenu du moyen retenu pour annuler la décision du 21 mai 2015, qu'il soit enjoint à Pôle Emploi de reconstituer la carrière de M. F.... En outre, le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires de M. F... n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de l'appelant à fin d'injonction doivent par suite être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle Emploi, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... la somme que demande Pôle Emploi sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 octobre 2017 n°1503983 est annulé.

Article 2 : La décision du 21 mai 2015 du directeur régional Languedoc Roussillon de Pôle Emploi est annulée en tant qu'elle refuse une réduction d'ancienneté supplémentaire de six mois au-delà des

six mois accordés.

Article 3 : Le surplus de la demande de M. F... devant le tribunal et de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à Pôle Emploi Occitanie.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

N° 17MA04970 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04970
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - DAHAN - PONS-SERRADEIL - CALVET - REY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-17;17ma04970 ?
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