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05/12/2019 | FRANCE | N°18MA03730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 05 décembre 2019, 18MA03730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute d'une branche d'arbre le 26 juillet 2015 et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et d'ordonner une expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1602978 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2

août et 14 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune d'Avignon à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute d'une branche d'arbre le 26 juillet 2015 et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et d'ordonner une expertise avant dire droit.

Par un jugement n° 1602978 du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 14 décembre 2018, Mme A..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 juin 2018 ;

2°) de condamner la commune d'Avignon à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute d'une branche d'arbre le 26 juillet 2015 et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;

3°) d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune d'Avignon n'établit pas l'entretien normal de l'arbre dont une grosse branche est tombée ;

- une expertise est nécessaire afin d'évaluer son préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2018, la commune d'Avignon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la provision soit ramené à de plus justes proportions et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes déclare ne pas intervenir et sollicite, dans l'hypothèse où serait ordonnée une expertise, la réserve de ses droits dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 22 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute d'une branche d'arbre le 26 juillet 2015, au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision et à ce que soit ordonnée une expertise médicale avant dire droit.

2. Il résulte de l'instruction qu'une branche de grande taille d'un peuplier blanc (populus alba) est tombée et a heurté Mme A... à l'abdomen alors qu'elle assistait à une manifestation culturelle en plein air sur l'île de la Barthelasse. Eu égard aux circonstances dans lesquelles s'est produit cet accident, Mme A... doit être regardée comme ayant la qualité d'usager du domaine public communal dont cet arbre constitue une dépendance.

3. Il appartient à la victime d'un dommage survenu sur la voie publique d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

4. La commune d'Avignon expose que les arbres de l'allée Antoine Pinay sur laquelle s'est produit l'accident sont régulièrement entretenus par le Pôle Espaces Verts et Nature, que l'équipe " Patrimoine arboré " effectue deux contrôles annuels sur le site afin de vérifier l'état sanitaire des arbres, qu'une intervention est pratiquée dès qu'un problème apparait (branche morte ou cassée), et que lors de grands vents un passage de contrôle est effectué systématiquement, ainsi que le relate également le courriel du 18 mars 2016 émanant du responsable du pôle Espaces Verts et Nature. Elle ajoute qu'une opération de taille a été réalisée en 2015. Par ailleurs, le compte rendu d'intervention du 28 juillet 2015 établi par le responsable du pôle Espaces Verts et Nature indique que l'équipe d'entretien de l'espace vert qui est intervenue le lendemain de l'accident pour débiter et enlever les branches qui se trouvaient au sol, soit celle tombée ainsi que deux autres branches coupées par les pompiers le jour de l'accident, étaient en feuilles et que le bois était sain, non pourri et sans cavité. Ce responsable précise qu'à l'examen visuel, l'arbre était apparemment sain, ne présentait pas de signe extérieur visible de dégénérescence ou d'attaque visible de champignon ou d'insecte lignivore. Une note d'expertise effectuée à la demande des services communaux le 12 août 2015 témoigne de l'état de l'arbre en cause à cette date et a conclu à l'absence d'anomalie extérieure de structure comme de pourriture interne s'agissant d'un arbre solide, de plein développement, sans amorce de vieillissement naturel, de bonne vigueur et sans anomalie physiologique décelable. Cette note explique encore que le bois était sain à l'endroit où la branche a rompu. Ces différents documents, alors même qu'ils n'auraient pas été établis à la suite de constats contradictoires, ont été communiqués à la requérante qui a eu la possibilité de les discuter. En outre, leur portée probante n'est pas sérieusement remise en cause par la seule circonstance qu'il s'agit de pièces rédigées par des agents communaux ou, s'agissant de la note d'expertise, à la demande de la commune. Enfin, la circonstance que la branche qui s'est cassée a été débitée le lendemain de l'accident, pour regrettable qu'elle soit, ne caractérise pas un défaut d'entretien normal. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la commune d'Avignon avait apporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'arbre en cause constituant une dépendance du domaine public communal et refusé, en conséquence, de la condamner à réparer les préjudices qui ont résulté de la chute d'une des branches de cet arbre.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale avant dire droit, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avignon présentées sur ce même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la commune d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme G..., présidente assesseure,

- Mme E..., conseillère.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2019.

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N° 18MA03730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03730
Date de la décision : 05/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : DARRIBEROUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-05;18ma03730 ?
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