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04/11/2019 | FRANCE | N°17MA04070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2019, 17MA04070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le maire de Juvignac a refusé implicitement de faire droit à sa demande de remédier aux défauts de sécurité de la circulation et d'aménagement de la rue de la Circulade, d'enjoindre au maire de Juvignac de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugeme

nt n° 1506037 du 19 septembre 2017 le tribunal administratif de Montpellier a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le maire de Juvignac a refusé implicitement de faire droit à sa demande de remédier aux défauts de sécurité de la circulation et d'aménagement de la rue de la Circulade, d'enjoindre au maire de Juvignac de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1506037 du 19 septembre 2017 le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le maire de Juvignac a refusé implicitement de faire droit à sa demande de remédier aux défauts de sécurité de la circulation et d'aménagement de la rue de la Circulade ;

3°) d'enjoindre au maire de Juvignac de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le maire est contraint d'agir compte tenu des dangers actuels de la circulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, la commune de Juvignac, représentée par la SELARL Gil-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable puisque dirigée contre une décision implicite de refus inexistante ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- les observations de Me A... de la SELARL Gil-Fourrier et Cros représentant la commune de Juvignac et celles de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... est propriétaire d'une parcelle bâtie au numéro 6 rue de la Circulade au sein d'un lotissement situé dans la commune de Juvignac. Insatisfait du sens unique de circulation de sa rue et de la gestion des stationnements, il a adressé à la commune, le 2 octobre 2015, un courrier, reçu le 7 octobre, tendant à la sécurisation de la rue de la Circulade par le rétablissement d'un double sens de circulation et l'interdiction du stationnement du côté pair de la voie. Il a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite de rejet née, le 7 décembre 2015, du silence gardé par la commune de Juvignac. Il relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (...) ". Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu'il fasse usage des pouvoirs de police que lui confère ces dispositions n'est entaché d'illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d'une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n'ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.

En ce qui concerne la restriction de circulation :

3. Comme l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence d'un sens unique présente un risque particulier en termes de sécurité, d'autant plus que cette restriction portée à la circulation est moins exposante pour les piétons et diminue le risque de collision frontale entre automobilistes. Si le requérant fait valoir que la rue de la Circulade présente, sur certaines portions, une pente importante, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un danger justifiant l'instauration d'un double sens de circulation alors qu'au contraire un tel double sens amplifierait le nombre d'automobilistes exposés sur ladite pente. Il n'est pas davantage établi que la limitation du sens unique sur la seule portion comportant une forte pente soit de nature à renforcer significativement la sécurité sur l'ensemble de la boucle du lotissement. Dans ces conditions, aucun péril grave n'étant établi par les pièces du dossier, le maire de Juvignac n'était pas tenu de prendre une mesure établissant un double sens de circulation dans la boucle de la rue de la Circulade, seule mesure d'ailleurs envisagée par M. C.... Le requérant ne peut davantage utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige la circonstance que ce refus lui imposerait un détour de 800 mètres pour sortir du lotissement.

En ce qui concerne les risques de sécurité liés au stationnement :

4. Les photos et les plans que produit M. C... ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'existence de risques pour la sécurité, liés à un rétrécissement de la chaussée du fait d'un stationnement bilatéral, nuisant selon lui à la progression des véhicules, et notamment à celle des engins de secours. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'extraction de la main courante informatisée du service de police municipale territorialement compétent, que " très peu d'infractions liées au stationnement ont été relevées par timbre-amende et que la qualité de circulation est satisfaisante pour les piétons eu égard à la largeur des trottoirs et au nombre de places de stationnement proposés ". L'existence d'un danger grave pour les piétons du fait des prétendus stationnements anarchiques n'est donc pas établie. Il n'est pas davantage établi que la police municipale ne mettrait pas en oeuvre les moyens nécessaires à empêcher de tels stationnements. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'organisation du stationnement sur la boucle du lotissement présenterait un péril grave de nature à contraindre le maire à utiliser son pouvoir de police en la matière.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus du maire de Juvignac de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. C..., la commune de Juvignac n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance. Il n'y a à pas lieu sur ce même fondement de mettre une somme à la charge de M. C....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Juvignac fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et la commune de Juvignac.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

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N° 17MA04070


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MARTINEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 04/11/2019
Date de l'import : 08/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA04070
Numéro NOR : CETATEXT000039335292 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;17ma04070 ?
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