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04/11/2019 | FRANCE | N°17MA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2019, 17MA03780


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C... B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.M. a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 243 430 euros, assortie des intérêts légaux ainsi que de leur capitalisation et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505496 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2017 et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C... B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.M. a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 243 430 euros, assortie des intérêts légaux ainsi que de leur capitalisation et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505496 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 août 2017 et 25 septembre 2019, Me C... B... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.M, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 87 130 euros au titre de l'impossibilité de naviguer, la somme de 6 300 euros au titre des frais de liquidation et la somme de 150 000 euros au titre de la perte de revenus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de la décision de refus du centre de sécurité des navires du Languedoc-Roussillon de procéder à la visite annuelle de sécurité du navire Aigue Marine ;

- il justifie du lien de causalité entre cette faute et les préjudices subis par la société qu'il représente, ainsi que de l'étendue de ces derniers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a pas commis de faute ;

- le lien de causalité éventuel n'est pas établi ;

- le montant du préjudice n'est pas suffisamment établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n°84-810 du 30 août 1984 ;

- l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL A.M. a été armateur, jusqu'en 2011, du navire " Aigue Marine ", vedette à passagers en bois construite en 1967 et francisée en 1968, d'une longueur de 24,37 mètres, qu'elle louait par contrat d'affrètement à la société STEF Raillard Calendron. Le dernier certificat de franc-bord qui lui avait été délivré pour ce navire expirait le 31 décembre 2010. Par courrier du 18 novembre 2010, la société STEF Raillard Calendron a demandé au centre de sécurité des navires du Languedoc-Roussillon que soit effectuée une visite annuelle de sécurité de ce navire, en vue du renouvellement de son permis de navigation. Par courrier du 9 décembre suivant, le chef de ce centre lui a signifié qu'il ne pouvait donner suite à cette demande dès lors qu'était préalablement requis le renouvellement du certificat de franc-bord, délivré par un organisme agréé. Me B..., agissant pour le compte de la SARL A.M. qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 15 avril 2011, relève appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme totale de 243 430 euros en réparation des préjudices que cette société aurait subis du fait de la décision du 9 décembre 2010.

2. Aux termes de l'article L. 5241-3 du code des transports : " Un navire français ne peut prendre la mer sans être titulaire des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution prévus, selon le type de navire, par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 4, dans sa rédaction alors en vigueur, du décret n° 84-810 du 30 août 1984 : " I. - Doit être muni d'un permis de navigation : / - tout navire à passagers (...) / 1. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres certificats. Si, pour ce motif, le permis n'a été délivré que pour une période inférieure à douze mois, le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'autorité consulaire peuvent procéder au renouvellement du permis, pour une période n'excédant pas la date du premier anniversaire de la dernière visite, sur présentation du certificat validé. (...) 3. Le permis de navigation est renouvelé périodiquement, après visite, par le président de la commission de visite périodique. / II. - La périodicité des renouvellements est annuelle mais elle peut, pour certaines catégories de navires, être modifiée par le ministre chargé de la marine marchande " ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " I. - Tous les navires français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à douze mètres, (...), doivent, s'ils ne possèdent pas de certificat international de franc-bord, être munis d'un certificat national de franc-bord en tenant compte notamment de la structure et de l'échantillonnage, de la stabilité, de l'étanchéité et des conditions d'exploitation du navire. / II. - Le certificat national de franc-bord est délivré pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue. / Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé pour une période maximale de cinq ans par une société de classification reconnue ou par un centre de sécurité des navires dans des conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande (...) ".

3. Le navire en cause, qui n'a pas la qualité d'un navire de plaisance, mesure plus de vingt-quatre mètres. En application du II de l'article 5 du décret du 30 août 1984 précité, il n'appartenait pas à l'administration de délivrer un certificat de franc bord, dès lors que seule une société de certification reconnue pouvait y procéder. La possibilité, pour les navires qui ont une quille antérieure au 1er septembre 1984, pour l'administration de renouveler le certificat de franc bord n'a été prévue que par les dispositions de l'article 6 du décret n°2012-161 du 30 janvier 2012. Il est constant qu'avant le 31 décembre 2010, ledit navire n'a pas obtenu un tel certificat, en raison du refus des sociétés de certification d'y procéder. Il est vrai que le 6 juillet 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a décidé de suivre l'avis de la Commission centrale de sécurité qui lui proposait " d'abroger " la décision du chef du CNS Languedoc-Roussillon de conditionner la visite périodique à la présentation d'un certificat de franc-bord, et lui recommandait de faire en sorte que le chef de centre de sécurité des navires procède à une visite spéciale aux fins de renouveler le certificat de franc bord. La Commission s'est toutefois fondée sur les dispositions de l'arrêté 130.13 du 23 novembre 1987 qui prévoit que le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par l'administration " durant 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement ". En tout état de cause, il ressort donc du libellé de ces dispositions, qu'elle n'était plus applicable après un délai de 5 ans, et notamment lors de la demande formulée pour le navire Marie André. Le ministre ne pouvait donc légalement faire droit à la demande qui lui était adressée. Dans ces conditions, le chef du centre de sécurité des navires du Languedoc-Roussillon ne pouvait légalement délivrer un certificat de navigation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la " doctrine vedette à passagers en bois " établie par la commission régionale de sécurité aurait fondé le refus de certification. Enfin, la circonstance que la société STEF Raillard Calendron ait adressé, en vain, au cours du mois de mars 2011, des sommations interpellatives à plusieurs sociétés de classification est sans influence sur la solution du litige. Ainsi, l'administration n'a pas commis de faute, ni en refusant de délivrer un certificat de franc bord, ni en refusant de délivrer un certificat de navigation.

4. Au demeurant, et comme l'a relevé le tribunal administratif, le refus de procéder à la visite de sécurité sollicitée est sans lien avec la liquidation judiciaire intervenue le 15 avril 2011, alors qu'il résulte de l'instruction que, dès le 28 février 2010, la SARL A.M. avait été placée en redressement judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à sa demande de remboursement des frais non compris dans les dépens, dès lors que l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... B..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL A.M et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

2

N° 17MA03780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03780
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : FLOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;17ma03780 ?
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