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04/11/2019 | FRANCE | N°17MA03725

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2019, 17MA03725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le point n°18 de la délibération du 19 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carry-le-Rouet a décidé " d'engager les démarches nécessaires à l'aliénation des parcelles cadastrées section AR n°37 et n°38 au bénéfice d'un promoteur ou d'un bailleur social, dans le but d'y faire construire des logements conventionnés ".

Par un jugement n° 1508225 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Ma

rseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le point n°18 de la délibération du 19 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carry-le-Rouet a décidé " d'engager les démarches nécessaires à l'aliénation des parcelles cadastrées section AR n°37 et n°38 au bénéfice d'un promoteur ou d'un bailleur social, dans le but d'y faire construire des logements conventionnés ".

Par un jugement n° 1508225 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2017, M. D... A..., représenté par Me B... A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2017 ;

2°) d'annuler le point n° 18 de la délibération du conseil municipal de la commune de Carry-le-Rouet du 19 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le mémoire en défense du 28 avril 2017 ne lui a pas été communiqué ;

- le conseil de la défense a été " avisé manifestement " de la réouverture de l'instruction postérieurement au dépôt de son mémoire " occulte ", ce qui constitue une violation de l'égalité des armes ;

- en fixant la mise au rôle et l'avis d'audience le 18 mai 2017, alors que l'instruction ne pouvait être close avant le 29 mai 2017, le tribunal a pris des mesures contradictoires ;

- un conseiller municipal peut déférer au juge administratif une telle délibération, même si elle ne lui fait pas grief ;

- il a introduit un recours de plein contentieux et non un recours pour excès de pouvoir comme indiqué de manière erronée par le tribunal administratif ;

- le maire a sciemment caché au conseil municipal le fait que le terrain en cause était frappé d'une servitude d'utilité publique et qu'il provenait du don d'un habitant qui souhaitait agrandir le cimetière ;

- l'évaluation réalisée par le service des domaines est également faussée en raison de l'absence de prise en compte de ces deux éléments ;

- n'étant pas la partie perdante, il ne pouvait être condamné sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- cette condamnation est en outre inéquitable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, la commune de Carry-le-Rouet, représentée par Me C..., du cabinet MCL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le second mémoire en défense qu'elle a produit ne contenant aucun moyen nouveau, il pouvait ne pas être communiqué ;

- le moyen tiré de la communication d'un mémoire en défense avant la réouverture de l'instruction manque en fait ;

- aucune disposition n'interdit l'émission d'un avis d'audience avant la clôture de l'instruction ;

- le tribunal administratif a rejeté la requête pour absence de caractère décisoire de la décision attaquée et non pour défaut d'intérêt donnant qualité pour agir ;

- le recours de M. A... était un recours pour excès de pouvoir ;

- les parcelles litigieuses n'appartiennent pas au domaine public ;

- la délibération ne méconnaît aucune règle régissant les cimetières.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E..., rapporteure,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du point n° 18 de la délibération du 19 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carry-le-Rouet a décidé " d'engager les démarches nécessaires à l'aliénation des parcelles cadastrées section AR n°37 et n°38 au bénéfice d'un promoteur ou d'un bailleur social, dans le but d'y faire construire des logements conventionnés ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, selon l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Carry-le-Rouet a produit un premier mémoire en défense le 1er mars 2016, communiqué à M. A... le 11 mars suivant. Le second mémoire en défense de la commune, enregistré le 28 avril 2017, ne contenant aucun élément nouveau, le tribunal administratif n'était pas obligé de le communiquer. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 28 avril 2017, le tribunal administratif a procédé à la réouverture de l'instruction, communiqué aux parties une lettre les avertissant de ce que le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'office et enregistré un second mémoire en défense produit par la commune. Il est loisible au juge administratif de procéder à la réouverture de l'instruction à tout moment de la procédure lorsqu'il l'estime nécessaire, y compris postérieurement au dépôt d'un mémoire qui aurait été enregistré alors que l'instruction était close. Dans ces conditions, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le conseil de la défense aurait été " avisé manifestement " de la réouverture de l'instruction postérieurement au dépôt de son mémoire " occulte ", ce qui constituerait une violation de l'égalité des armes.

5. En troisième et dernier lieu, en fixant la clôture de l'instruction au 29 mai 2017 et en communiquant le 18 mai 2017 un avis d'audience à venir pour le 7 juin 2017, le tribunal administratif n'a pas pris de mesures contradictoires, l'envoi de l'avis d'audience ne valant nullement au cas d'espèce clôture de l'instruction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance du conseil municipal de Carry-le-Rouet au terme de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, que le point n° 18 de cette dernière se borne à autoriser le maire à engager les démarches nécessaires à l'aliénation des parcelles cadastrées section AR n°37 et n°38 au bénéfice d'un promoteur ou d'un bailleur social, dans le but d'y faire construire des logements conventionnés. Quand bien même cet acte localise les parcelles terrain d'assiette du projet et indique leur valeur vénale estimée par le service des domaines, il ne constitue qu'une déclaration d'intention, qui nécessitera une délibération ultérieure motivée en application de l'article L. 2241-1 précité lorsque l'acquéreur aura été désigné. Dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, qui n'a pas rejeté la demande de M. A... pour défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, l'acte contesté du conseil municipal ne revêt aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de recours contentieux.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du point n° 18 de la délibération du conseil municipal de la commune de Carry-le-Rouet en date du 19 septembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'appelant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Carry-le-Rouet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant la somme demandée au même titre par la commune.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carry-le-Rouet présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Carry-le-Rouet.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 novembre 2019.

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N° 17MA03725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03725
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;17ma03725 ?
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