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29/10/2019 | FRANCE | N°19MA02672-19MA02688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 29 octobre 2019, 19MA02672-19MA02688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900139 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de d

eux mois et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire l'autorisant à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900139 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 13 juin 2019 sous le n° 19MA02672, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 14 juin 2019 sous le n°19MA02688, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :

- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux ;

- ils sont de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique,

- et les observations de Me A..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 19MA02672 et n° 19MA02688 présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont relatives à la situation de Mme D... et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme D..., née le 20 mars 1988, de nationalité arménienne, a sollicité, le 19 mars 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'éloignement. Dans sa requête n° 19MA02672, le préfet relève appel du jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille qui a annulé cet arrêté. Dans sa requête n° 19MA02688, l'appelant demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel son père est décédé en 2013. En outre, son frère a obtenu un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 mai 2020. L'intéressée s'est par ailleurs fortement investie depuis son entrée régulière en France en 2015 au sein de la commune de Marseille dans le cadre de réunions sportives, a obtenu le 11 juin 2018 un diplôme d'études approfondies de la langue française, donne gratuitement des cours d'anglais au sein d'une association de quartier et bénéficie d'une promesse d'embauche au titre d'un contrat à durée indéterminée délivrée le 22 janvier 2018 par une autre association. De plus, Mme D... produit un certificat médical établi le 19 décembre 2018 par un professeur en néphrologie du centre hospitalier régional de Marseille, lequel affirme que la pathologie dont est porteuse l'intéressée peut conduire à une insuffisance rénale chronique en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucun médicament ne permet de soigner cette maladie. Ainsi, eu égard à tous ces éléments et dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant son arrêté le 30 novembre 2018 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme D..., l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 30 novembre 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme D... un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

6. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 19MA02672 du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme D... un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... D....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.

N° 19MA02672 - 19MA02688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02672-19MA02688
Date de la décision : 29/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-29;19ma02672.19ma02688 ?
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