Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Palavas-les-Flots l'a affecté à la fourrière animale.
Par un jugement n° 1601059 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Palavas-les-Flots l'a affecté à la fourrière animale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palavas-les-Flots une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas une simple mesure d'ordre intérieur et lui fait grief, dès lors que cette décision entraîne une modification de ses attributions et responsabilités, qu'elle entraîne une baisse de sa rémunération en raison de l'absence d'heures supplémentaires réalisables dans le service de la fourrière animale et en l'absence de service de nuit, et qu'il s'agit d'une sanction déguisée prise en raison des tensions dans le service ;
- la décision est illégale dès lors que la commune n'a pas effectué de déclaration de vacance de poste ;
- la commune n'a pas saisi la commission administrative paritaire ;
- la décision a été prise sans procédure contradictoire ;
- la décision est entachée par une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne possède aucune formation en capture animale et que deux agents de surveillance de la voie publique affectés au service de la police municipale auraient pu exercer cette mission ;
- la décision est entachée par un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2018, la commune de Palavas-les-Flots, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Palavas-les-Flots.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 23 mars 2018 dont M. C..., gardien-brigadier de police municipale, relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Palavas-les-Flots l'a affecté à la fourrière animale.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Les membres de ce cadre d'emplois exécutent sous l'autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l'exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (...) 7° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (...) ".
3. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles présentent le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. En premier lieu, en indiquant que l'affectation en litige a été décidée dans l'intérêt du service et en tenant compte de l'urgence à pourvoir le poste vacant au service de la fourrière animale et afin de sortir l'intéressé du contexte de tension dans lequel l'incident du 14 juillet 2014 avait plongé le service dans lequel M. C... exerçait, la commune de Palavas-les-Flots n'a pas entendu infliger une sanction déguisée en prenant la décision en litige.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans ses nouvelles fonctions, le requérant a pour mission d'appliquer et de faire appliquer les arrêtés du maire en matière de sécurité, d'hygiène et de tranquillité publique, en particulier contre la divagation animale, d'assurer la prévention et la répression de la divagation animale, de procéder à la capture des animaux, et pourra, en outre, recevoir d'autres tâches relevant de l'activité de la police municipale selon les instructions reçues. Cette nouvelle affectation de M. C... comporte pour lui l'exercice des responsabilités correspondant à son grade de gardien-brigadier de police municipale. Ainsi et alors par ailleurs, qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ce que dans ses précédentes fonctions il aurait disposé de prérogatives ou exercé des responsabilités plus importantes que celles qui lui sont attribuées dans sa nouvelle affectation, M. C... n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait eu pour effet d'amoindrir ses responsabilités.
6. Enfin, la circonstance que l'intéressé effectuait sur son ancien poste des heures de travail supplémentaires et des services de nuit ne traduit pas l'existence d'une prérogative attachée à ses fonctions. Le changement d'affectation contesté n'a pas porté atteinte à ses prérogatives. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la fiche de poste, que les horaires de travail de M. C... sont susceptibles d'être modifiés compte tenu des nécessités du service, et que les activités qu'il a vocation à exercer dans ses nouvelles fonctions, pouvant concerner toute tâche relevant de la police municipale, sont donc susceptibles de faire l'objet de demandes de travail supplémentaire dans les mêmes conditions que dans ses précédentes fonctions. Ainsi, il n'est pas établi que la mesure en litige serait susceptible d'avoir une incidence sur la rémunération de M. C... liée à la réalisation de travail supplémentaire ou d'heures de nuit.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 décembre 2015 par laquelle le maire de la commune de Palavas-les-Flots a affecté M. C... à la fourrière animale présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Palavas-les-Flots la somme que demande M. C... au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du requérant la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Palavas-les-Flots et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Palavas-les-Flots sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Palavas-les-Flots.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme F..., première conseillère,
- M. E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 octobre 2019.
N° 18MA01994 2