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14/10/2019 | FRANCE | N°18MA00118-18MA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 octobre 2019, 18MA00118-18MA00145


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois, la commune d'Olonzac et la commune de Cesseras ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Hérault.

Par un jugement n° 1602178 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, e

nregistrée le 5 janvier 2018, la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Mi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois, la commune d'Olonzac et la commune de Cesseras ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a fixé le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Hérault.

Par un jugement n° 1602178 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2018, la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois et la commune d'Olonzac, représentées par la SCP CGCB et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la modification du projet de schéma au cours de la séance de la commission départementale de la coopération intercommunale du 5 octobre 2015 a vicié l'examen du projet par cette dernière ;

- le projet de schéma n'a pas été préalablement soumis au bureau de la commission en méconnaissance de l'article V de son règlement intérieur ;

- la convocation à cette séance n'était pas accompagnée d'un rapport explicatif, en méconnaissance de l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales ;

- les informations figurant dans le projet de schéma présenté à la commission étaient insuffisantes ;

- le projet de schéma aurait dû être transmis pour avis au syndicat mixte du bassin de Thau et au syndicat intercommunal à vocation unique du Saint-Ponais en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du III de l'article L. 2224-31 du même code ;

- il n'a pas pris en compte les orientations prévues au 2°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 1018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois et la commune d'Olonzac.

Il soutient que les moyens soulevés par la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois et la commune d'Olonzac ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, la commune de Cesseras, représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la modification du projet de schéma au cours de la séance de la commission départementale de la coopération intercommunale du 5 octobre 2015 a vicié l'examen du projet par cette dernière ;

- le projet de schéma n'a pas été préalablement soumis au bureau de la commission en méconnaissance de l'article V de son règlement intérieur ;

- la convocation à cette séance n'était pas accompagnée d'un rapport explicatif, en méconnaissance de l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales ;

- les informations figurant dans le projet de schéma présenté à la commission étaient insuffisantes ;

- le projet de schéma aurait dû être transmis pour avis au syndicat mixte du bassin de Thau et au syndicat intercommunal à vocation unique du Saint-Ponais en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;

- il méconnaît également les dispositions du III de son article L. 2224-31 du même code ;

- il n'a pas pris en compte les orientations prévues au 2°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête présentée par la commune de Cesseras.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Cesseras ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dite " loi NOTRe " du 7 août 2015, le préfet de l'Hérault a présenté un projet de schéma départemental de coopération intercommunale à la commission départementale de la coopération intercommunale de l'Hérault lors de sa séance du 5 octobre 2015. Après avoir consulté les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et recueilli l'avis de la commission départementale lors de sa séance du 14 mars 2016, le préfet a adopté le schéma départemental de coopération intercommunale de l'Hérault par un arrêté du 25 mars 2016.

2. La communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois et la commune d'Olonzac, d'une part, et de la commune de Cesseras, d'autre part, font appel du jugement du 7 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Leurs requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la procédure d'adoption du schéma départemental de coopération intercommunale :

3. Il résulte des dispositions du IV de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le projet de schéma, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département, est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale, avant d'être adressé pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, qui se prononcent dans un délai de deux mois. Le projet de schéma et les avis recueillis sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale, qui peut adopter des modifications du projet de schéma à la majorité des deux tiers de ses membres.

4. Le préfet de l'Hérault a présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale de l'Hérault lors de sa séance du 5 octobre 2015 un projet de schéma envisageant notamment la fusion des communautés de communes du Pays Saint-Ponais et Orb et Jaur. Le président de la communauté de communes du Minervois est intervenu en séance pour indiquer que le projet de fusion avec la communauté voisine dans le département de l'Aube avait été abandonné et que les élus de sa communauté s'étaient rapprochés de ceux des communautés de communes du Pays Saint-Ponais et Orb et Jaur.

5. Le préfet de l'Hérault a donné suite aux positions exprimées par la commission départementale de la coopération intercommunale en soumettant pour avis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale un projet de schéma envisageant une fusion entre les communautés de communes du pays Saint-Ponais, Orb et Jaur, et du Minervois. Il n'a par suite pas introduit au projet de schéma une modification posant une question nouvelle requérant de présenter un nouveau projet à la commission départementale. Il suit de là que la modification introduite par le préfet après la séance de la commission départementale n'est à l'origine d'aucun vice de procédure.

6. Lorsque les règles de procédure de consultation d'un organisme par une autorité administrative n'ont pas été définies par des dispositions législatives ou réglementaires ou que leur édiction n'a pas été expressément renvoyée, par de telles dispositions, au règlement intérieur de cet organisme, le moyen tiré de la violation des prescriptions que ce dernier a édictées pour la délivrance d'un avis demandé par les pouvoirs publics ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir. Aucun texte légal ou réglementaire ne renvoie de la sorte au règlement intérieur de la commission départementale de la coopération intercommunale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article V de ce règlement intérieur est inopérant.

7. Le projet de schéma présenté par le préfet de l'Hérault à la commission départementale de la coopération intercommunale se présente sous la forme d'un rapport de vingt-cinq pages accompagné d'annexes et de documents graphiques, expliquant de manière détaillée la configuration de la coopération intercommunale dans le département de l'Hérault et les modifications envisagées. Il permettait ainsi aux membres de la commission d'appréhender leur contexte, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'en mesurer les implications. La circonstance que la convocation adressée aux membres de la commission, à laquelle était joint le projet de schéma, n'ait pas été accompagnée du rapport explicatif prévu à l'article R. 5211-36 du code général des collectivités territoriales n'entache dès lors pas cette consultation d'irrégularité.

8. Contrairement à ce que soutiennent les collectivités requérantes, il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales que le projet de schéma présenté à la commission départementale de coopération intercommunale doive comporter une " évaluation de la cohérence des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ", un " état des lieux sur la répartition des compétences des groupements existants ", ou encore, à la différence du schéma lui-même pour lequel une telle exigence est prévue au dernier alinéa du II, une carte annexée reportant les propositions. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance des informations figurant au projet de schéma est également inopérant.

9. Les collectivités requérantes soutiennent que le projet de schéma aurait du être adressé pour avis, en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 5210-1-1, au syndicat intercommunal à vocation unique du Saint-Ponais, formé par deux communes membres de la communauté de communes du Pays Saint-Ponais pour la gestion d'une station d'épuration et d'un collecteur d'eaux usées, dès lors que la communauté de communes du Minervois exerçait une compétence optionnelle en matière d'assainissement collectif, et qu'ainsi, la communauté de communes issue de la fusion aurait en conséquence été appelée à exercer cette compétence sur l'ensemble de son périmètre en application du III de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, ce qui aurait entraîné la dissolution de plein droit du syndicat intercommunal à vocation unique du Saint-Ponais. Il ressort cependant des pièces du dossier que la communauté de communes du Minervois n'exerçait pas de compétence optionnelle en matière d'assainissement collectif. Il suit de là que la proposition de fusion des trois communautés de communes restait en tout état de cause sans effet sur le syndicat intercommunal à vocation unique du Saint-Ponais.

10. Les collectivités requérantes invoquent un moyen similaire relatif au syndicat mixte du bassin de Thau. Cependant, la circonstance que ce syndicat, qui n'a fait pas l'objet d'une proposition de suppression, de transformation ou de fusion par le schéma départemental, soit susceptible d'être affecté par une éventuelle fusion entre la communauté d'agglomération du bassin de Thau et la communauté de communes du Nord du bassin de Thau, qui a fait elle l'objet d'une proposition du schéma, ne suffit pas pour qu'il soit regardé comme un établissement public de coopération intercommunale concerné auquel le projet de schéma aurait dû être adressé pour avis en application des dispositions du IV de l'article L. 5210-1-1.

Sur les autres moyens :

11. Selon le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, lorsque les attributions relatives à l'organisation de réseaux publics de distribution d'électricité ne sont " exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 ou à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus. "

12. Si le troisième alinéa du II de l'article L. 5210-1-1 permet au schéma départemental de proposer la suppression, la transformation ou la fusion de syndicats de communes et de syndicats mixtes, il ne prévoit pas qu'il puisse proposer la création de tels syndicats. Par ailleurs, si le IV de l'article L. 2224-31 renvoie à l'article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, ce dernier, qui n'est au demeurant pas relatif à l'élaboration et au contenu du schéma départemental de coopération intercommunale, a été abrogé par l'article 60 de la loi du 7 août 2015 et n'était par suite pas applicable à la date de l'arrêté contesté. Le schéma arrêté par le préfet n'avait par suite pas à proposer la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice des compétences relatives à l'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité sur le territoire du département de l'Hérault. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales doit en conséquence être écarté.

13. Enfin, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de ce que le schéma départemental n'aurait pas pris en compte les orientations prévues au 2°, 5° et 6° du III de l'article L. 5210-1-1 par des motifs appropriés, figurant au point 9 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.

14. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois, la commune d'Olonzac et la commune de Cesseras ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

15. L'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les collectivités requérantes au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes présentées par la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois, la commune d'Olonzac et la commune de Cesseras sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de la région lézignanaise, Corbières et Minervois, à la commune d'Olonzac, à la commune de Cesseras et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 octobre 2019.

2

Nos 18MA00118 - 18MA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00118-18MA00145
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER ; SCP D'AVOCATS CGCB et ASSOCIES MONTPELLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-14;18ma00118.18ma00145 ?
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