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14/10/2019 | FRANCE | N°17MA03727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 14 octobre 2019, 17MA03727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 18 juillet 2015 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal d'arrosage d'Ortaffa a approuvé les résultats de la consultation écrite de l'assemblée générale des propriétaires portant sur l'approbation du rapport d'activité 2014 et a demandé à l'autorité de tutelle d'examiner la validité de trois candidatures aux deux postes de syndic suppléant à pou

rvoir jusqu'aux prochaines élections de 2016, s'est prononcé sur la suite à donn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 18 juillet 2015 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal d'arrosage d'Ortaffa a approuvé les résultats de la consultation écrite de l'assemblée générale des propriétaires portant sur l'approbation du rapport d'activité 2014 et a demandé à l'autorité de tutelle d'examiner la validité de trois candidatures aux deux postes de syndic suppléant à pourvoir jusqu'aux prochaines élections de 2016, s'est prononcé sur la suite à donner aux contentieux en cours et a confirmé la mise en recouvrement de pénalités concernant un certain nombre de parcelles et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'ASA du Canal d'arrosage d'Ortaffa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505335 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2017, M. B... C... et M. D... C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la délibération du conseil syndical du 18 juillet 2015 de l'ASA du canal d'arrosage d'Ortaffa ;

3°) " par voie d'exception d'illégalité, de constater l'illégalité des délibérations du 18 octobre 2013 et du 22 janvier 2014 " ;

4°) de mettre à la charge de l'ASA la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le signataire de la délibération est incompétent ;

- le président et le conseil syndical sont illégitimes ;

- la délibération écarte la candidature du requérant au conseil syndical ;

- l'exception d'illégalité n'est pas inopérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 18 juillet 2015, le conseil syndical de l'association syndicale autorisée (ASA) du Canal d'arrosage d'Ortaffa a approuvé, sous réserve du contrôle de l'autorité de tutelle, les résultats de la consultation écrite réalisée au mois de juin précédent auprès de l'assemblée générale des propriétaires portant sur l'approbation du rapport d'activité 2014 et a demandé à l'autorité de tutelle d'examiner la validité des trois candidatures aux deux postes de syndic suppléant à pourvoir jusqu'aux élections prévues en 2016, s'est prononcé sur la suite à donner aux contentieux en cours et a confirmé la mise en recouvrement de pénalités concernant un certain nombre de parcelles. M. B... C... et M. D... C... relèvent appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de cette délibération.

2. Les requérants soutiennent qu'à la date de la délibération critiquée le président du conseil syndical, signataire de ladite délibération, n'aurait pas été propriétaire de parcelles de terrain inscrites dans le périmètre de l'ASA et, qu'ainsi, il ne pouvait valablement présider le conseil syndical du 18 juillet 2015. Ils soutiennent également que le conseil syndical aurait été irrégulièrement composé dès lors que deux de ses membres en auraient été irrégulièrement exclus. Toutefois, le président, comme les membres du conseil syndical doivent être regardés comme légalement investis jusqu'à ce que leurs désignations soient, le cas échéant, annulés. Les exclusions prononcées ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, avoir d'influence sur la légalité des délibérations attaquées. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté, ainsi que celui tiré de l'illégalité de la délibération du 18 octobre 2013 portant désignation du président de l'ASA et de celle du 22 janvier 2014 constituant le nouveau bureau du conseil syndical.

3. Le moyen tiré de la méconnaissance du quorum n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier la portée. La circonstance que la délibération en cause n'ait été signée que par deux personnes n'est pas de nature à établir que le quorum requis n'aurait pas été atteint ni qu'auraient été méconnues les stipulations de l'article 14 des statuts de l'ASA qui prévoient que les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

4. Comme l'a jugé le tribunal, la délibération attaquée demande à l'autorité de tutelle d'examiner la validité de la candidature de syndic suppléant, mais ne l'écarte pas. Sur ce point, les conclusions de la demande de messieurs C... sont irrecevables dès lors que la délibération n'a qu'une portée préparatoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que messieurs C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas irrégulier, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASA, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de MM. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. D... C... et à l'association syndicale autorisée du Canal d'arrosage d'Ortaffa.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme Duran-Gottschalk, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 octobre 2019.

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N° 17MA03727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA03727
Date de la décision : 14/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

Associations syndicales - Questions communes - Fonctionnement - Délibérations.

Associations syndicales - Questions propres aux différentes catégories d'associations syndicales - Associations syndicales d'irrigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-14;17ma03727 ?
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