La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2019 | FRANCE | N°17MA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 octobre 2019, 17MA01876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Messieurs les docteurs Hamid E..., Eric Beret, Vincent Berger, Henri-Didier Bisciglia, Thierry Blanc, Paul-Marie Blayac, Guy Bobo, Yves Bouvier, Alain Durand, Alvian Lesnik, Pierre Maquin, Jacques Bernier, Frédéric Pinatel, Eric Terqueux, Oliver Pelissier, Guilbert Plique, Gérard Sebaoun, Patrick Souteyrand, Henri Vidal, Samuel Merigeaud, médecins radiologues, et la fédération nationale des médecins radiologues (FNMR), ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la directr

ice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Messieurs les docteurs Hamid E..., Eric Beret, Vincent Berger, Henri-Didier Bisciglia, Thierry Blanc, Paul-Marie Blayac, Guy Bobo, Yves Bouvier, Alain Durand, Alvian Lesnik, Pierre Maquin, Jacques Bernier, Frédéric Pinatel, Eric Terqueux, Oliver Pelissier, Guilbert Plique, Gérard Sebaoun, Patrick Souteyrand, Henri Vidal, Samuel Merigeaud, médecins radiologues, et la fédération nationale des médecins radiologues (FNMR), ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Languedoc-Roussillon du 12 novembre 2014 portant rejet de leur recours gracieux effectué contre la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'ARS a refusé de leur transmettre pour signature des conventions tripartites d'accomplissement de la mission permanence départementale des soins en établissement de santé (PDSES) pour chaque établissement où ils assurent une astreinte, en vue de percevoir l'indemnité au titre de la mission de service public.

Par un jugement n° 1500181 du 7 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M. E... et autres, représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2014 portant rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'ARS Occitanie d'adresser à chacun d'entre eux le contrat tripartite respectant la convention type annexée au décret du 18 juin 2018, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de leur demande ;

4°) de mettre à la charge de l'ARS Occitanie la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2018, le ministère des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à l'ARS Occitanie qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courriel du 4 février 2019, Me B... a informé les services du greffe de la Cour qu'il était omis du barreau de Perpignan depuis le mois de juin 2017.

Par un courrier du 18 juillet 2019, les services du greffe de la Cour ont invité M. C..., en qualité de représentant unique des requérants, à régulariser, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours, la requête au regard des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.

Par une lettre enregistrée le 7 août 2019, M. A... C... déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(...) ".

2. Le désistement de M. C... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2./ Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2./ Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat : 1° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir formés par les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que par les agents ou employés de la Banque de France contre les actes relatifs à leur situation personnelle ; 2° Les litiges en matière de contraventions de grande voirie mentionnés à l'article L. 774-8./ Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont également dispensées de ministère d'avocat ".

4. La requête de M. E... et autres, qui tend à l'annulation du jugement du 7 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier, n'est pas au nombre de celles dispensées par ces dispositions du ministère d'un avocat.

5. A la suite de l'information, parvenue au greffe de la Cour le 4 février 2019, de l'omission du barreau de Me B... effectuée au mois de juin 2017, une demande adressée par le greffe de la Cour le 18 juillet 2019, par courrier recommandé avec avis de réception à M. C..., en qualité de représentant unique des requérants pour les actes de procédure, qui en a accusé réception le 19 juillet 2019, l'a invité à justifier, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête, de la représentation par ministère d'avocat imposée par l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Aucune réponse à ce courrier n'étant parvenue au greffe de la Cour dans le délai imparti, la requête de M. E... et autres, présentée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, sans le ministère d'avocat, est irrecevable. Dès lors, la requête de M. E... et autres, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... C....

Article 2 : La requête en tant qu'elle émane de M. E... et autres est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. le docteur Thierry Blanc en sa qualité de représentant unique s'agissant de la notification de la décision, à l'agence régionale de santé Occitanie, et au ministre des solidarités et de la santé

Fait à Marseille, le 11 octobre 2019.

2

N° 17MA01876


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Date de la décision : 11/10/2019
Date de l'import : 08/11/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA01876
Numéro NOR : CETATEXT000039335178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-11;17ma01876 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award