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08/10/2019 | FRANCE | N°17MA04417

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 octobre 2019, 17MA04417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Domaine des Barrinques a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2014.

Par un jugement n° 1502831 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Domaine des Barrinques.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 17 novembre 2017, et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2017, 28 décembre 2018 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Domaine des Barrinques a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2014.

Par un jugement n° 1502831 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Domaine des Barrinques.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2017, 28 décembre 2018 et 31 mai 2019, la SCI Domaine des Barrinques, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2015 par lequel le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône agissant au nom de l'Etat a rejeté sa demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Lamotte-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, de lui délivrer le permis de construire sollicité et, à défaut, de réexaminer sa demande de permis de construire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lamotte-du-Rhône et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'a pas été signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont statué infra petita en ne répondant pas à sa demande tendant à ce que l'arrêté du 6 juillet 2015 attaqué soit déclaré inexistant ;

- ces mêmes juges ont opéré d'office, sans une demande expresse de la commune, une substitution de motif en estimant que la décision de refus attaquée pouvait être fondée sur la circonstance que les travaux entrepris ont eu pour effet de changer la destination de la magnanerie d'habitation à commerciale ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur la nécessité d'un permis de construire et sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme en vigueur à partir du 1er octobre 2007 alors que les travaux ont débuté avant cette date, seules les dispositions de l'article R. 422-12 du même code étant applicables ;

- la destination de la magnanerie était l'habitation avant et après les travaux entrepris, ne nécessitant pas un permis de construire ;

- les travaux effectués en 2007-2009 sur la magnanerie ont réhabilité le bâtiment sans ni changer sa destination, ni créer une surface-plancher ni créer une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, de sorte qu'ils ne nécessitaient aucun permis de construire selon les dispositions alors en vigueur ;

- le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône a commis un détournement de pouvoir en refusant le permis de construire sollicité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2018, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant de la SCI Domaine des Barrinques.

Une note en délibéré présentée par la SCI Domaine des Barrinques a été enregistrée le 19 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Domaine des Barrinques, dont les associés sont M. et Mme A..., a déposé le 9 décembre 2014 une demande de permis de construire en vue de la régularisation de travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme entre 2007 et 2009 sur une construction existante, située sur la commune de Lamotte-du-Rhône, en secteur RP1 du plan de prévention des risques d'inondation du Rhône. Par une décision du 6 juillet 2015, le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône, statuant au nom de l'Etat, a rejeté la demande de permis de construire. La SCI Domaine des Barrinques relève appel du jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

3. En l'espèce, d'une part, rien ne fait obstacle à ce que le juge administratif se prononce au regard de motifs qui n'ont pas été indiqués dans la décision et que l'autorité administrative, en l'espèce l'Etat au nom duquel le maire de Lamotte-du-Rhône a pris la décision en litige, a invoqués devant lui en cours d'instance. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité du fait de la substitution de motifs à laquelle a procédé le tribunal aux points 12 à 15 de son jugement sur le fondement des éléments nouveaux produits par le préfet de Vaucluse et communiqués aux requérants. D'autre part, si la SCI Domaine des Barrinques soutient que la substitution de motifs ne pouvait être demandée que par le maire de la commune, il ressort des pièces du dossier que ce maire agissait au nom de l'Etat.

4. En deuxième lieu, l'article L. 9 du code de justice administrative prévoit que : " Les jugements sont motivés ". D'une part, il ressort du jugement attaqué que pour affirmer que la SCI Domaine des Barrinques n'est pas fondée à soutenir que les travaux litigieux n'étaient pas soumis à permis de construire, les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, ont relevé qu'il était constant que les travaux litigieux avaient modifié la façade du bâtiment. Ce faisant, le tribunal, qui n'était au demeurant pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments dont il était saisi, a, dès lors, suffisamment motivé son jugement sur ce point. D'autre part, en indiquant dans son point 16 qu'il ne résultait pas des pièces du dossier qu'en refusant le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône aurait agi dans un but étranger à l'intérêt général, le tribunal a également suffisamment motivé son jugement sur ce point.

5. En troisième lieu, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

6. Enfin, et toutefois, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions présentées, à titre principal, par la SCI Domaine des Barrinques, dans son mémoire du 21 août 2017, tendant à déclarer nul et non avenu l'arrêté pris par le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône au nom de l'Etat en date du 6 juillet 2015. La société requérante est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué est, dans cette mesure, entaché d'une irrégularité et à en demander l'annulation.

7. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur les conclusions aux fins de déclaration d'inexistence :

8. Si la SCI Domaine de Barrinques demande de déclarer inexistante la décision qu'elle attaque, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, au regard de sa nature et de celle des griefs dirigés contre elle, soit entachée d'une illégalité telle qu'elle impliquerait que le juge administratif déclare celle-ci nulle et non avenue.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

9. En premier lieu, si l'appelante soutient que les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme en vigueur à partir du 1er octobre 2007 ont été appliquées en l'espèce alors que les travaux ont débuté, selon elle, avant cette date, elle ne justifie par aucune pièce versée au dossier du début de ces travaux à cette date précise alors qu'elle a indiqué dans tous ses mémoires de première instance des travaux entrepris en 2007.

10. En deuxième lieu, la décision du 6 juillet 2015 attaquée comporte l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles s'est fondé le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, pour refuser le permis de construire sollicité par la société civile immobilière Domaine des Barrinques. Ainsi, cette décision satisfait à l'obligation de motivation prescrite par les articles L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si l'appelante se prévaut de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, la décision en litige est en tout état de cause antérieure à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

11. En troisième lieu, d'une part, le maire de la Lamotte-du-Rhône a refusé le permis de construire sollicité par la société requérante en vue de la régularisation de travaux au motif qu'ils ont emporté changement de destination d'un bâtiment agricole en habitation, interdit en zone RP1 du plan de prévention des risques inondation du Rhône. L'appelante fait valoir, d'une part, que les travaux réalisés entre 2007 et 2009 n'étaient pas soumis à permis de construire en ce que la magnanerie aurait régulièrement acquis une destination d'annexe à l'habitation principale depuis 1996 et que ces travaux ne se sont pas accompagnés d'un changement de destination et, d'autre part, que le plan de prévention des risques inondation n'interdit pas l'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage de logement à condition qu'il n'y ait pas changement de destination.

12. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : (...) : / b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ".

13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en cause mesurant 35 mètres de long, 8 mètres de large et 9 mètres de haut en sa partie principale, hors toiture, avec un rez-de-chaussée présentant une hauteur sous plafond de 4,30 mètres bénéficiant de larges ouvertures en demi-cercle, est par ses caractéristiques propres une ancienne magnanerie. Ce bâtiment à destination agricole a été cédé le 30 avril 2002 par acte notarié à la SCI Domaine des Barrinques, lequel acte désignait un ensemble immobilier comprenant un château, une chapelle, une magnanerie, un moulin, une piscine, des dépendances et un terrain attenant en nature de bois et prairie. Toutefois, en 2007, la réfection totale de la charpente et de la couverture, le remplacement du plancher bois intermédiaire par un plancher béton, le ravalement des façades extérieures côté Sud, le remplacement des menuiseries, l'installation de deux escaliers mécaniques extérieurs démontables, afin d'accéder plus facilement à la zone refuge que constitue l'étage de ce bâtiment, ont été réalisés. Il ressort également des pièces du dossier que ce bâtiment a été utilisé en 2009 pour des évènements festifs comme des mariages et des congrès. La société requérante a d'ailleurs été définitivement condamnée par la cour d'appel de Nîmes, le 30 mars 2017, pour exécution de travaux avec changement de destination sans permis de construire, exécution de travaux avec changement de destination en méconnaissance du plan de prévention des risques naturels et exécution de travaux dans un établissement recevant du public sans autorisation administrative. Ces éléments attestent d'un changement de destination du bâtiment vers une destination commerciale. Par ailleurs, la circonstance alléguée qu'une partie de ce bâtiment aurait été utilisée depuis 1996 comme annexe à l'habitation principale, notamment pour l'organisation de loisirs et d'activités sportives et musicales est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les travaux entrepris sur l'ancienne magnanerie étaient soumis à autorisation au regard des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'urbanisme : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique ". Il résulte de ces dispositions que les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation, et valant servitudes d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire. Le règlement du plan prohibe, sur la commune de Lamotte du Rhône, en secteur RP1, l'aménagement et l'extension des constructions existantes s'il y a changement de destination.

15. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bâtiment en cause, qui a vu sa destination changée ainsi qu'il a été dit au point 13, se situe en secteur RP1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant les terrains exposés au risque d'inondation par le Rhône, approuvé le 20 janvier 2000, secteur qui concerne les zones où la hauteur de crue de référence est supérieure à deux mètres ou qui présentent un danger particulier. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les travaux litigieux ne méconnaissaient pas les dispositions du plan de prévention des risques inondation.

16. Il résulte de ce qui précède que pour rejeter au nom de l'Etat la demande de permis de construire présentée par la requérante, le maire de Lamotte-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

17. En cinquième lieu, eu égard à ce qui été dit aux points 13 et 15, le nouveau motif invoqué par le préfet de Vaucluse en première instance est de nature également à justifier légalement le refus opposé à la demande de permis de construire de la SCI domaine des Barrinques. Le maire de la commune de Lamotte-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif.

18. Enfin, en se bornant à soutenir que l'arrêté du 6 juillet 2015 et les décisions précédentes ont été prises suite à de nombreuses manoeuvres des autorités locales et étatique pour nuire à la SCI Domaine des Barrinques, les appelants n'établissent pas que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de pouvoir.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Domaine de Barrinques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2015 du maire de Lamotte-du-Rhône portant rejet au nom de l'Etat de sa demande de permis de construire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la demande, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière. Les conclusions présentées par la SCI Domaine des Barrinques aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui demande la SCI Domaine des Barrinques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 septembre 2017 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions tendant à la déclaration d'inexistence de l'arrêté du 6 juillet 2015 du maire de Lamotte-du-Rhône portant rejet au nom de l'Etat de sa demande de permis de construire.

Article 2 : Les conclusions tendant à la déclaration d'inexistence de l'arrêté du 6 juillet 2015 du maire de Lamotte-du-Rhône portant rejet au nom de l'Etat de sa demande de permis de construire et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Domaine de Barrinques et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et à la commune de Lamotte-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- Mme D..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.

7

N° 17MA04417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04417
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LOCTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-08;17ma04417 ?
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