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17/09/2019 | FRANCE | N°18MA01057

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 18MA01057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 18 septembre 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 novembre 2014 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA).

Par un jugement n° 1501783 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande du 18 septembre 2014 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 24 novembre 2014 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA).

Par un jugement n° 1501783 du 5 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2018, M. B..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à réclamer l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- l'arrêté interministériel du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, pris en application du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, a été invalidé par une décision du Conseil d'Etat du 16 mars 2011, en tant qu'il limite le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté aux seuls fonctionnaires ayant été affectés dans le ressort territorial des circonscriptions de police de Paris et Versailles, pour erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de police, a été affecté administrativement à la direction départementale de sécurité publique (DDSP) de Nice du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2003, à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) des Alpes-Maritimes du 1er janvier 2004 au 31 août 2016 et à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Nice à compter du 1er septembre 2016. Le 18 septembre 2014, il a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ces périodes. L'intéressé relève appel du jugement rendu le 5 janvier 2018 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de cet avantage.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". L'article 1er du décret du 21 mars 1995 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". L'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que l'avantage spécifique d'ancienneté soit attribué à un fonctionnaire de police affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité mais au sein d'un service dépendant d'une autre direction de la direction générale de la police nationale ou directement au sein d'une telle direction, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.

4. D'une part, le requérant excipe de l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 au motif que les ministres auteurs de cet arrêté auraient commis une erreur de droit. Toutefois, rien dans le dossier ne vient attester de ce que les décisions implicites en cause sont fondées sur cet arrêté. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cet arrêté est sans influence sur le litige et doit être écarté.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été affecté, pendant les périodes concernées, à la DDSP de Nice puis à la DDPAF de Nice et enfin à la DZPAF de Nice. Dans ces conditions, n'ayant pas été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation au sein de la DDSP de Nice et au sein de la DDPAF et de la DZPAF de Nice par les décisions implicites de rejet attaquées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- Mme D..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

4

N°18MA01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01057
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;18ma01057 ?
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