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12/09/2019 | FRANCE | N°19MA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 12 septembre 2019, 19MA01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 10 août 2018 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1804437 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cou

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 10 août 2018 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1804437 du 3 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2018 du préfet de l'Aude portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de séjour ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer si les soins imposés par son état de santé peuvent effectivement être dispensés en Russie, s'il pourra y bénéficier du traitement médicamenteux dont il bénéficie actuellement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

5°) de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me B... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté méconnait le principe de séparation des pouvoirs ;

- l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de l'Aude qui n'a pas produit de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... par une décision du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant russe né le 24 avril 1971, relève appel du jugement du 3 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 10 août 2018 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aude, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, M. Claude Vo-Dinh, secrétaire général, a reçu délégation pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aude à l'exception de décisions limitativement énumérées par l'arrêté au nombre desquelles n'entre pas l'arrêté en litige. Cette délégation n'est pas, contrairement à ce que soutient M. C..., excessivement générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce que le secrétaire général de la préfecture puisse à la fois instruire le dossier d'un étranger qui sollicite un titre de séjour et statuer sur sa demande. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe de séparation des pouvoirs.

4. En troisième lieu, aux termes de L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que l'arrêté en litige a été pris à la suite de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ".

6. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la demande de titre de séjour, M. C... souffrait d'insuffisance rénale nécessitant des dialyses hebdomadaires et d'hypertension. S'il résulte de l'avis du collège de médecins du 5 juillet 2017 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cet avis précise aussi que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l'offre de soins caractéristiques du système de santé de ce pays. Le requérant indique que, depuis, son état de santé s'est dégradé, qu'il souffre d'une insuffisance rénale sévère nécessitant une dialyse trois fois par semaine et qu'il est inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe. Il soutient également qu'il n'aura pas accès effectivement à une opération de greffe de rein en Russie en raison du coût d'une telle opération. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, l'intéressé ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès effectivement à un traitement dans son pays d'origine. En effet, la seule production de la traduction d'une attestation manuscrite indiquant un coût moyen pour les greffes de rein de 3,5 à 10 millions de roubles, attestation dont l'origine est illisible et non authentifiée, ne permet pas d'établir que ce coût serait celui pratiqué dans tous les hôpitaux publics ou privés du pays ou que l'intéressé n'aurait accès à aucune aide, que ce soit une aide financière, familiale ou une aide des institutions locales en charge du système de santé ou de sécurité sociale. Enfin, l'intéressé ne critique pas l'effectivité de l'accès aux soins de dialyse nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'à la date de la décision attaquée, il ne pouvait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires ". Il résulte de ces dispositions que l'examen médical par le médecin de l'office n'est qu'une faculté et non une obligation. L'intéressé n'allègue pas avoir lui-même sollicité un nouvel examen, ni avoir produit des pièces complémentaires au collège de médecins. En ce qui concerne les éléments relatifs à l'indication d'une greffe de rein et à l'inscription sur la liste des personnes en attente d'une greffe, l'intéressé n'allègue pas avoir transmis ces nouveaux éléments aux services instructeurs. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. L'ensemble de ses conclusions, en ce y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'expertise et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit, par suite, être rejeté.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 29 août 2019 où siégeaient :

- M. Poujade président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.

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N° 19MA01668

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA01668
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-12;19ma01668 ?
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