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25/07/2019 | FRANCE | N°19MA02729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 juillet 2019, 19MA02729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault non daté, reçu le 7 octobre 2016, portant rejet de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à inter

venir.

Par un jugement n° 1700650 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault non daté, reçu le 7 octobre 2016, portant rejet de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1700650 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA02729 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juin 2019, M. A... F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté reçu le 7 octobre 2016 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D..., qui renoncera au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté est contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 juin 1994 ;

- l'accord entre la France et le Cameroun relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... F..., né le 25 mai 1997 à Mombo (Cameroun), de nationalité camerounaise, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault non daté, reçu le 7 octobre 2016, portant rejet de sa demande de titre de séjour et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement. Par un jugement n° 1700650 du 13 décembre 2018, dont il relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet a fait application, est notamment fondé sur les circonstances que M. F... n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, que le contrat d'apprentissage en qualité d'installateur thermique ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour et qu'il ne démontre pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La circonstance que le préfet n'a pas exposé de manière plus détaillée sa situation personnelle est sans incidence dès lors que l'arrêté est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En second lieu, en ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, les nouvelles pièces produites en appel par le requérant, soit un rapport éducatif de la maison d'enfants Marie Caizergues du 28 novembre 2017, une attestation de M. C..., professeur au lycée des métiers Léonard de Vinci, non datée, et de Mme B..., du 22 novembre 2017, enseignante dans le même établissement scolaire, deux attestations des éducateurs spécialisés du service d'accompagnement à la vie autonome (SAVA) du 22 novembre 2017, une attestation de Mme E..., psychologue au sein de la maison d'enfants Marie Caizergues du 23 novembre 2017, une attestation d'un ami du requérant, datée du 21 novembre 2017 et un engagement daté du 23 novembre 2017 de l'entreprise Delmas de signer un contrat d'apprentissage sur une durée de deux années, ne sont pas suffisants, sans plus d'éléments, pour justifier de l'existence de liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables et de conditions d'existence suffisantes de l'intéressé au sens de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces éléments ne caractérisent pas plus l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3, 4 et 7 du jugement.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. F..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... F...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... F...et à Me D....

Fait à Marseille, le 25 juillet 2019.

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N° 19MA02729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02729
Date de la décision : 25/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-25;19ma02729 ?
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