La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2019 | FRANCE | N°19MA02340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 18 juillet 2019, 19MA02340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) à lui verser une provision de 23 280,17 euros à valoir sur l'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion des travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway à Nice.

Par une ordonnance n° 1901163 du 3 m

ai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) à lui verser une provision de 23 280,17 euros à valoir sur l'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion des travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway à Nice.

Par une ordonnance n° 1901163 du 3 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 mai 2019 et le 18 juin 2019, le syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade ", représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 3 mai 2019 en tant qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'il a subi ;

2°) statuant en référé, de condamner MNCA à lui verser une provision de 2 316,73 euros à valoir sur l'indemnité due ;

3°) de mettre le versement des frais de constat d'huissier du 31 mai 2017 à la charge de MNCA au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre le versement de la somme de 2 500 euros à la charge de MNCA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juin 2019 et le 2 juillet 2019, MNCA, représentée par la SELARL Lestrade - Capia, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) à lui verser les provisions de 2 316,73 euros, de 10 963,44 euros et de 10 000 euros à valoir sur les indemnités dues en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway à Nice du fait, respectivement, de dégradations matérielles, de troubles résultant de l'obstruction de l'entrée de l'immeuble et de la dépréciation de celui-ci. Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par une ordonnance du 3 mai 2019. Le syndicat fait appel de cette ordonnance en tant qu'elle refuse de lui accorder une provision de 2 316,73 euros au titre de son préjudice matériel.

2. En vertu du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de cette loi que le syndic peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale pour " les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés ". Il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par MNCA à la requête d'appel et à la demande présentée devant le premier juge, tirées du défaut de qualité pour agir du syndic du syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, doivent être écartées.

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;

4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

5. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapprochement des éléments contenus dans les courriers du syndic du 21 mars 2017, du conseil du syndicat requérant du 19 juin 2017 et de MNCA du 18 septembre 2017, que des dégradations ont été causées au carrelage de l'entrée de l'immeuble de la copropriété " Le 105 Promenade " à Nice à l'occasion de l'exécution des travaux publics de création de la ligne n° 2 du tramway. L'existence du dommage et son imputabilité à l'opération de travaux publics sont suffisamment établies en l'état de l'instruction.

7. Contrairement à ce que prétend MNCA, les dégradations matérielles causées aux biens présentent par nature un caractère indemnisable, sans que l'engagement de la responsabilité du maître de l'ouvrage ne soit subordonné à la condition que le préjudice présente un caractère anormal.

8. Le syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " produit un devis d'un montant de 2 316,73 euros toutes taxes comprises correspondant à la rénovation du sol de l'entrée de l'immeuble, d'une surface de 8,76 m² et une longueur de 5,47 m de plinthes, alors qu'il ressort de la correspondance mentionnée au point 6 que les dégradations n'ont concerné que quelques carreaux du côté droit de l'entrée et que l'entreprise responsable de ces dommages avait accepté de prendre en charge la réfection de la seule première ligne du carrelage dans son intégralité. Le syndicat ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que la différence de teinte des carreaux prévus pour le remplacement de ceux de la première ligne serait telle que la réparation des dégradations ponctuelles nécessiterait le remplacement de la totalité des carreaux et des plinthes de l'entrée de l'immeuble. L'obligation de MNCA à l'égard du syndicat requérant apparaît ainsi comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 500 euros, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'une vétusté de la ligne de carreaux à remplacer.

9. En demandant à la Cour, " en tant que de besoin, [de] faire intervenir en la cause la société Bouygues Travaux publics (...) en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Thaumasia (...) afin qu'elle garantisse la métropole NCA de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge ", MNCA se borne à demander, sans aucune autre précision, à ce que la société Bouygues Travaux publics soit appelée à la cause sans même présenter expressément de conclusions à son encontre. MNCA ne justifie en tout état de cause de l'existence ni d'un lien contractuel entre elle-même et cette société ni d'une faute qu'aurait commise l'entrepreneur et qui serait susceptible de fonder l'obligation de celui-ci à la garantir de la condamnation mise à sa charge. Dès lors, il n'y a pas lieu de communiquer la procédure à la société Bouygues Travaux publics.

10. Les frais de constat d'huissier exposés par le syndicat requérant ne sont pas compris dans les dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à MNCA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MNCA le versement de la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 3 mai 2019 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " tendant à ce qu'une provision lui soit accordée en réparation du préjudice matériel qu'il a subi.

Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " une provision de 500 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La métropole Nice Côte d'Azur versera au syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires " Le 105 Promenade " et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2019.

2

N°19MA02340


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award