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11/07/2019 | FRANCE | N°18MA03998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA03998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1805583 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, M. C..., rep

résenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2018, du magist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1805583 du 16 juillet 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2018, du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense du 29 janvier 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 16 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a enjoint de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. C..., de nationalité égyptienne, produit, pour la première fois en appel, de nombreux documents de nature à justifier sa présence en France depuis 2011. Toutefois, à l'exception d'une période de quelques mois, au cours desquels il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade, il s'est toujours maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, la durée de présence en France ne suffit pas à elle seule à lui conférer un droit au séjour sur le territoire. L'épouse du requérant, Mme B..., de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. M. C... fait toutefois valoir qu'il est également père d'un autre enfant, né en 2014, dont il assure l'éducation et l'entretien, et dont la mère, de nationalité tunisienne, vit en situation régulière à Marseille. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. C... n'a que des relations très épisodiques avec son fils. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que son départ portera une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Ainsi qu'il a été précisé au point 3, M. C... ne vit pas avec son fils né en 2014, qu'il ne voit pas régulièrement. Par ailleurs, il n'est fait état d'aucune impossibilité pour la cellule familiale constituée par M. C..., MmeB..., en situation irrégulière, et le second enfant du couple, pour se reconstituer en Algérie ou en Egypte. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'allocation de frais d'instance doivent être, par voie de conséquence, rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser présidente,

- Mme Paix, président assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2019.

4

N°18MA03998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03998
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma03998 ?
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