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11/07/2019 | FRANCE | N°18MA02504

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA02504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800154 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, M. C..., représenté par Me D..., dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800154 du 27 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2017 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient qu'il justifie de sa présence en France depuis dix ans et, par suite, que le refus de séjour méconnaît l'article 6 paragraphe 1 de l'accord franco-algérien.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les observations de Me B... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 27 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet du département du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure.

2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet du Var a relevé que M. C... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée, notamment pour les années 2007, 2008 et 2012. M. C... fournit des pièces attestant de sa présence ponctuelle en France au cours des dix dernières années avant le refus de séjour qui lui a été opposé. Toutefois, pas davantage en appel que devant les premiers juges, il ne justifie de sa présence en France notamment entre le 11 mai 2011 et le 5 mai 2012, soit une durée d'une année. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 de l'l'accord franco-algérien. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var lui a refusé le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'allocation de frais liés au litige sera rejeté par voie de conséquence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2019.

3

N°18MA02504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02504
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma02504 ?
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