La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°17MA03609

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 17MA03609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Cocody a demandé, devant le tribunal administratif de Nîmes, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 798,07 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'action fautive des services fiscaux.

Par un jugement n° 1501540 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, la SCI Cocody, représentée par MeA..., demande à la Cour :
<

br>1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de dire que les fautes comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Cocody a demandé, devant le tribunal administratif de Nîmes, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 798,07 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'action fautive des services fiscaux.

Par un jugement n° 1501540 du 16 juin 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, la SCI Cocody, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de dire que les fautes commises par l'Etat engagent sa responsabilité, et de mettre à sa charge la somme de 18 798,07 euros au titre des frais et honoraires d'avocat, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions de fonctionnement de la société ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

La SCI Cocody soutient que :

- le refus injustifié de l'administration fiscale d'appliquer sa propre doctrine est fautif et motivé par la seule intention de nuire ;

- sa mauvaise foi est, à cet égard, établie ;

- le recouvrement de la somme demandée alors que l'instance était en cours devant la cour administrative d'appel de Lyon a mis en péril sa situation financière ;

- le lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi est établi, puisque ce sont bien les frais liés à un contentieux qui auraient pu être évités, dont le remboursement est demandé ;

- les préjudices indirects sont également indéniables et établis, même si la SCI Cocody renonce à demander l'indemnisation d'un préjudice matériel qu'elle fixe à 50 000 euros ;

- son préjudice moral résultant du trouble dans le fonctionnement de la société peut être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SCI Cocody.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête n'est pas recevable au-delà des prétentions indemnitaires initiales de 19 385,07 euros ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par la SCI Cocody ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Cocody, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, a contesté les impositions mises à sa charge à la suite de cette vérification. Par un jugement du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Nîmes lui a accordé la décharge des majorations pour manquement délibéré appliquées aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour 24 604 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la contribuable. Par un arrêt du 8 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement de 60 013 euros intervenu en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et rejeté le surplus des demandes de la société. La SCI Cocody a présenté une demande indemnitaire, rejetée le 12 mars 2015. Elle interjette appel du jugement du 16 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'action de l'administration.

Sur le préjudice financier liés aux frais de justice :

2. Les frais de justice, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de l'illégalité fautive imputable à l'administration. Toutefois, lorsque l'intéressé a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SCI Cocody ayant pu bénéficier de ces dispositions durant les diverses instances engagées, les frais exposés pour sa défense ont fait l'objet d'une appréciation d'ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de ce chef sur un autre fondement juridique. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre par la SCI Cocody.

Sur le préjudice moral et le trouble dans le fonctionnement de la société :

3. La SCI Cocody, qui renonce à invoquer son préjudice matériel, demande que lui soit versée une somme de 5 000 euros pour préjudice moral tiré du trouble dans le fonctionnement de la société et du temps consacré à la gestion du litige. Toutefois, pas davantage devant la Cour que devant les premiers juges, elle ne justifie du préjudice qu'elle estime avoir subi. Dans ces conditions, la demande indemnitaire ne peut qu'être écartée.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Cocody n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

6. Ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SCI Cocody.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Cocody est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Cocody et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

N°17MA03609 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03609
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : ZAÏR

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;17ma03609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award