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09/07/2019 | FRANCE | N°17MA04911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 17MA04911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...A...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 août 2015 par lequel le maire de la commune de Mauguio-Carnon ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. D...G...en vue de l'extension par surélévation de sa construction à usage d'habitation située au 700 enclos des Mûriers à Carnon.

Par jugement n° 1505436 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 août 2015 du maire de la commune de Mau

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...A...et M. C...E...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 août 2015 par lequel le maire de la commune de Mauguio-Carnon ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. D...G...en vue de l'extension par surélévation de sa construction à usage d'habitation située au 700 enclos des Mûriers à Carnon.

Par jugement n° 1505436 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 août 2015 du maire de la commune de Maugio.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 août 2018, M.G..., représenté par la Selarl d'avocats Mazarian-Roura Paolini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...et de M. E...présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...et de M. E...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel respecte les exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les demandeurs n'avaient pas un intérêt légitime pour agir au regard de l'illégalité de l'extension et notamment des ouvertures qu'ils ont réalisées sur leur maison d'habitation ;

- le signataire de la décision en litige est compétent ;

- son projet d'extension en litige ne méconnaît pas l'article UC10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 29 juin 2015, et non applicable au projet au regard de la date de dépôt de sa demande d'autorisation ;

- l'emprise au sol de son habitation, qui doit prendre en compte la superficie du garage existant, permet de réaliser légalement l'extension projetée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2018 et 4 février 2019, Mme A... et M.E..., représentés par la SCP d'avocats H...-Clabeaut, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- ils ont intérêt pour agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de MeH..., représentant Mme A...et M.E....

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté en litige du 9 août 2015, le maire de la commune de Mauguio ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. G...aux fins de réaliser l'extension par surélévation de sa construction à usage d'habitation située au 700 Enclos des Mûriers sur le territoire communal. Mme A...et M.E..., voisins des travaux projetés, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. M. G...relève appel du jugement par lequel les premiers juges ont annulé l'arrêté du 9 août 2015 du maire de la commune de Mauguio.

Sur la fin de non recevoir opposée par M. G...à la demande de première instance :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme: " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Ces dispositions ne sont pas applicables aux recours relatifs aux déclarations préalables de travaux.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A...et M. E...sont voisins immédiats des travaux en litige déclarés par M. G...dès lors que leurs habitations respectives sont mitoyennes. Eu égard à leur qualité de voisins immédiats, ils justifient d'un intérêt pour agir contre la décision du 9 août 2015 du maire de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M.G.... En outre, la circonstance que les baies vitrées présentes à l'étage, dont l'obturation par les travaux litigieux est invoquée par Mme A...et M.E..., auraient été ouvertes illégalement par ces derniers est sans incidence sur leur intérêt pour agir dans la présente instance. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par la commune tirée de ce que les demandeurs n'avaient pas intérêt pour agir.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 9 août 2015 du maire de la commune de Mauguio, les premiers juges se sont fondés sur le seul motif tiré de ce que les travaux litigieux, qui portent sur une construction située en zone UC2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, méconnaissaient l'article UC10 du règlement du PLU de la commune.

5. L'article UC10 relatif à la hauteur des constructions du règlement du PLU de la commune approuvé le 29 juin 2015 prévoit notamment qu'en secteur UC2, la hauteur des constructions ne peut excéder 7,50 m et que : "La surface de plancher du niveau supérieur est limitée à 30 % maximum de l'emprise au sol du rez-de-chaussée habitable". La légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions étaient applicables à la date de l'arrêté en litige du 9 août 2015, alors même que sa demande a été déposée le 25 juin 2015 soit antérieurement à l'approbation de ce plan local d'urbanisme entré en vigueur.

6. En premier lieu, si le requérant soutient que le terme d'"emprise au sol" utilisé par l'article UC10 du règlement exige de prendre en compte, pour calculer l'extension autorisée à l'étage supérieur d'une habitation, la surface de son garage couvert, la précision apportée par l'article UC10 "du rez-de-chaussée habitable" exclut la prise en compte de ce garage d'une superficie de 18 m2, qui ne peut être regardé comme une surface habitable pour le calcul de la surface autorisée de l'extension projetée au premier étage de sa maison.

7. En deuxième lieu, il ressort de la notice descriptive de la déclaration préalable de travaux déposée par M. G...que les travaux en litige visent à créer à l'étage de sa maison une chambre de 14,88 m2 et une salle d'eau de 4,57 m2, pour une superficie totale de 19,45 m2, alors que le plan de l'étage joint à cette demande mentionne quant à lui une chambre à créer de 13,68 m2 et une salle d'eau de 4,30 m2, pour une superficie totale de 17,98 m2. Les différents plans produits à l'appui de cette demande, contradictoires entre eux quant à la surface habitable exacte du rez-de-chaussée de l'habitation de M.G..., ne permettent pas de vérifier l'emprise au sol du rez-de-chaussée habitable au sens de l'article UC10 du règlement du PLU. Si le requérant produit pour la première fois en appel le rapport d'un expert judiciaire qui retient une surface de plancher habitable de 46 m2, autorisant ainsi selon la règle du PLU une surélévation d'une surface de 13,80 m2, ainsi qu'un relevé de surfaces existantes établi à la demande du requérant par un bureau d'architectes mentionnant quant à lui une surface de 43,44 m2 autorisant ainsi une surélévation de 13,03 m2, la surface de plancher du niveau supérieur prévue par les travaux en litige excède, en tout état de cause, la limite de 30 % autorisée par le règlement du PLU de la zone. Par suite, le maire de la commune de Mauguio ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article UC10 du règlement du PLU, autoriser les travaux déclarés par M.G....

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par Mme A...et M. E...à la requête d'appel de M.G..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 9 août 2015 du maire de la commune de Mauguio.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A...et de M.E..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. G...la somme que demandent Mme A...et M. E...au titre des frais qu'ils ont engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...et M. E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G..., à Mme I...A...et à M. C... E....

Copie pour information sera adressée au maire de la commune de Maugio.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Carassic, première conseillère ;

- MmeJ..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

5

N° 17MA04911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04911
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;17ma04911 ?
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