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09/07/2019 | FRANCE | N°17MA04430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 17MA04430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et M. F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Lubéron Immobilier un permis de construire en vue de l'édification de quatre logements, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1502684 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de N

îmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et M. F...C...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le maire de la commune de Pertuis a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Lubéron Immobilier un permis de construire en vue de l'édification de quatre logements, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1502684 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 23 novembre 2018, l'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et M.C..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du maire de la commune de Pertuis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune en ce qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la voie d'accès au terrain d'assiette du projet en cause présentait les caractéristiques minimales de desserte exigées par cet article ;

- le tribunal a mal interprété le plan de masse joint au formulaire de la demande de permis de construire dès lors que la largeur et la longueur de la voie de desserte du projet sont respectivement inférieures à 3 mètres et supérieure à 35 mètres.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 3 décembre 2018, la SARL Sud Lubéron Immobilier, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par ceux-ci ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2018, la commune de Pertuis, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant l'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et M. F...C... ;

- les observations de MeA..., représentant la commune de Pertuis.

- et les observations de MeD..., représentant la SARL Sud Lubéron Immobilier.

Une note en délibéré présentée par la SARL Sud Lubéron Immobilier a été enregistrée le 26 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 février 2015, le maire de la commune de Pertuis a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Lubéron Immobilier un permis de construire en vue de l'édification de quatre logements sur un terrain situé en zone UA du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur. L'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et M. C...relèvent appel du jugement rendu le 19 septembre 2017 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Pertuis, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " 1 - Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code civil. / Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. / 2 - Voirie / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir (...) ". La partie de ce règlement intitulée " mode d'emploi du règlement ", qui contient des " renseignements sur les dispositions de l'article 3 des règlements de zones ", prévoit notamment, s'agissant des règles minimales de desserte, que " les bâtiments devront être reliés à la voie carrossable par un chemin d'une largeur minimale de 3,50 mètres et d'une pente au plus égale à 10 %. / Les voies en impasse d'une longueur supérieure à 30 m devront comporter l'aménagement d'une placette de retournement à leur extrémité ".

3. D'autre part, le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

4. En indiquant au point 13 de leur jugement que les requérants n'établissaient pas, en se bornant à se prévaloir des mentions de l'acte notarié instituant une servitude de passage et de tréfonds sur ce chemin privé, que la desserte du terrain d'assiette du projet ne respecterait pas les exigences fixées par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, alors qu'il ressort des termes mêmes de la demande de première instance que les intéressés se sont fondés uniquement sur l'acte notarié pour soutenir que la voie d'accès au terrain d'assiette ne présentait pas les caractéristiques minimales de desserte, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du POS citées au point 2.

5. Si les intéressés font valoir que le tribunal a mal interprété le plan de masse joint au formulaire de la demande de permis de construire dès lors que la largeur et la longueur de la voie de desserte du projet sont respectivement inférieure à 3 mètres et supérieure à 35 mètres, ce moyen qui porte sur le bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au formulaire de la demande de permis de construire, que la voie en impasse assurant la desserte du projet présente une longueur de vingt-deux mètres et une largeur de 3,5 mètres. Aucun des autres éléments du dossier de la demande ne permettait de contredire les données du plan de masse analysé par les services de la commune. En outre, aucune fraude à la date à laquelle l'administration s'est prononcée sur la demande d'autorisation n'est alléguée en l'espèce. Dans ces conditions, alors même que les requérants produisent un constat d'huissier, établi le 24 novembre 2017, indiquant que la petite impasse reliant le terrain d'assiette à la rue Henri Silvy mesure 2,90 mètres par endroit et présente une longueur supérieure à 35 mètres sans offrir la placette de retournement exigée, en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de Pertuis n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2 de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la SARL Sud Lubéron Immobilier, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et de M. C... la somme de 500 euros à verser respectivement à la commune de Pertuis et à la SARL Sud Lubéron Immobilier au titre des frais engagés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et de M. C...est rejetée.

Article 2 : L'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel et M. C...verseront la somme de 500 euros respectivement à la commune de Pertuis et à la Sarl Sud Lubéron Immobilier au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du cadre de vie de l'impasse Castel, M. F...C..., à la commune de Pertuis et à la Sarl Sud Lubéron Immobilier.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeE..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

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N° 17MA04430


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-03 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : IBANEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/07/2019
Date de l'import : 30/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA04430
Numéro NOR : CETATEXT000038828614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;17ma04430 ?
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