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09/07/2019 | FRANCE | N°17MA04414

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 17MA04414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour les travaux déclarés en vue de la création d'une chambre et d'un patio sur un terrain situé 700 Enclos des mûriers sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite né du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 3 septembre 2015 tendant au retrait de cette décision.

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ugement n° 1506589 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de lui délivrer un certificat de conformité pour les travaux déclarés en vue de la création d'une chambre et d'un patio sur un terrain situé 700 Enclos des mûriers sur le territoire communal, ensemble le rejet implicite né du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 3 septembre 2015 tendant au retrait de cette décision.

Par jugement n° 1506589 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 février 2019, MmeA..., représentée par la SCP d'avocats C...Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2015 du maire de la commune de Mauguio, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- en application des articles L. 462-2, L. 421-6 et R. 462-8 du code de l'urbanisme, le maire devait apprécier la conformité des travaux au regard du contenu du dossier de demande de déclaration préalable et non au regard de la décision de non-opposition du maire à sa déclaration préalable ;

- la décision de non-opposition était accompagnée d'une simple mise en garde et non d'une réelle prescription ;

- la réalisation de travaux qui n'exigent aucune autorisation d'urbanisme, comme un aménagement intérieur, ne peut pas fonder un refus de délivrance d'un certificat de conformité ;

- en tout état de cause, les travaux réalisés sont conformes à la décision de non-opposition à la déclaration préalable délivrée par le maire.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2018 et 15 février 2019, la commune de Mauguio, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ;

- la requérante n'est pas recevable à se prévaloir de sa propre turpitude ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant Mme A...et de Me B...représentant la commune de Mauguio.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a déposé le 11 janvier 2013 une déclaration préalable à la réalisation de travaux consistant à la création d'une chambre au dessus du garage existant pour une surface de plancher taxable créée de 13 m2 et la création d'un patio entre le garage et l'habitation existante située 700 Enclos des mûriers sur le territoire de la commune de Mauguio. Par décision du 18 avril 2013, le maire de Mauguio ne s'est pas opposé aux travaux ainsi déclarés. La requérante a déposé une déclaration de conformité des travaux. A la suite de la visite de récolement effectuée le 3 juillet 2015, le maire de la commune de Mauguio, par la décision en litige du 8 juillet 2015, a délivré un "certificat d'opposition à la conformité des travaux" et a demandé à Mme A...de "régulariser sa situation dans les meilleurs délais". Il doit ainsi être regardé comme ayant refusé de délivrer à la requérante le certificat de conformité prévu par l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme. La requérante a formé, le 3 septembre 2015, auprès du maire un recours gracieux, resté sans réponse, tendant au retrait de cette décision du 8 juillet 2015. Le tribunal administratif de Montpellier, par un jugement du 14 septembre 2017, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2015 du maire et du rejet implicite de son recours gracieux. Mme A...relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour estimer, par la décision en litige du 8 juillet 2015, que les travaux réalisés n'étaient pas conformes à l'autorisation obtenue le 18 avril 2013, le maire s'est fondé sur trois motifs tirés de la création d'une dalle au lieu et place du vide sur le patio couvert, de la création d'une surface taxable et de la mise en place d'un coffret maçonné face à l'ouverture de l'étage du patio.

3. D'une part, l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme prévoit que : '"A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie.". Aux termes de l'article L. 462-2 de ce code : "L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité (...)". Aux termes de l'article L. 460-2 du code de l'urbanisme : " A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat... " . Aux termes de l'article R. 460-3 alors en vigueur : " Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire (...) ". Il résulte de ces dispositions que le certificat de conformité a pour seul objet de vérifier que les travaux ont été exécutés conformément aux prescriptions du permis de construire ou de la déclaration préalable.

4. D'autre part, l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive du projet, que ce dernier consistait, à partir de deux bâtiments existant sur le terrain, l'un destiné à l'habitation en rez-de-chaussée avec un étage partiel et l'autre, indépendant, à usage de garage clos et couvert, séparés par une cour fermée sur ses quatre côtés, à agrandir la construction existante par la création d'une chambre au dessus du garage et la création d'un "patio couvert" à la place de la cour existante dans lequel est créé l'escalier permettant d'accéder à la chambre ainsi créée. L'arrêté du 18 avril 2013 a autorisé Mme A...à édifier un patio sous la réserve expresse, qui doit être regardée comme une prescription au sens de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme, qu'" en aucun cas, le patio de l'étage ne devra être fermé ". La conformité des travaux réalisés doit être appréciée par rapport à l'autorisation délivrée par le maire. La requérante ne peut ainsi pas utilement soutenir que son dossier de demande mentionnait la création d'un "patio couvert" et que le maire aurait, à tort, apprécié la conformité des travaux litigieux au regard de l'autorisation d'urbanisme dont elle bénéficiait et non au regard du contenu du dossier de déclaration préalable qu'elle avait déposée.

6. En deuxième lieu, la requérante soutient que ces travaux seraient, en tout état de cause, conformes à la prescription de l'autorisation d'urbanisme qu'elle a obtenue le 18 avril 2013, en ce qu'elle limitait l'interdiction de la fermeture de ce patio par des murs, sans interdire pour autant la pose d'une couverture. Toutefois, un patio se définit comme un espace intérieur à ciel ouvert. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies prises lors de la visite de récolement, et la requérante ne le conteste pas, qu'elle a créé une dalle au dessus du patio du rez-de-chaussée pour créer "le patio de l'étage" et que ce dernier est couvert par un toit, ce qui ne constitue pas un patio. De plus, les murs qui rejoignent côté ouest et côté nord de manière linéaire la chambre créée au patio de l'étage, qui sont ajourés par deux larges ouvertures latérales côté ouest et d'une autre côté nord au niveau de ce patio, alors même qu'elles seraient destinées selon la requérante à rester "ouvertes au vent" sans créer de surface habitable, ferment ce patio par des murs en méconnaissance de la prescription de l'autorisation d'urbanisme. Le rapport de l'expert, désigné dans le cadre d'une instance judiciaire engagée par la requérante à la suite d'un conflit de voisinage, qui affirme que "de larges ouvertures existent en façade et l'ensemble n'est pas clos et couvert (c'est-à-dire étanche à l'eau et à l'air)" n'est pas de nature à remettre en cause le fait que ce patio est fermé, contrairement à la prescription de l'autorisation délivrée. En l'absence de conformité des travaux réalisés avec l'autorisation délivrée par le maire, ce dernier a pu légalement refuser de délivrer pour ce motif le certificat sollicité par MmeA....

7. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la création d'une dalle au lieu et place du vide sur le patio couvert.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mauguio au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la commune de Mauguio une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et à la commune de Mauguio.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente de chambre,

- Mme Carassic, première conseillère ;

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

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N° 17MA04414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04414
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Certificat de conformité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;17ma04414 ?
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