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09/07/2019 | FRANCE | N°17MA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2019, 17MA00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le maire de la commune de Passa s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 22 juillet 2014 aux fin de diviser en deux lots sa parcelle au lieu-dit " Las Clottes " situé sur le territoire de cette collectivité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 octobre 2014.

Par un jugement n° 1500527 du 28 décembre 2016, le tribunal adm

inistratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 août 2014 du maire de la commune d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 août 2014 par lequel le maire de la commune de Passa s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 22 juillet 2014 aux fin de diviser en deux lots sa parcelle au lieu-dit " Las Clottes " situé sur le territoire de cette collectivité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 octobre 2014.

Par un jugement n° 1500527 du 28 décembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 14 août 2014 du maire de la commune de Passa et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint au maire de la commune de Passa de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2017 et 23 avril 2019, la commune de Passa, représentée par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...C...la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est constant que le réseau d'eau se situe à une quarantaine de mètres du terrain de Mme B...C... ;

- il n'y a donc pas un réseau au droit de la parcelle au sens des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ;

- il n'existe aucun engagement de Mme B...C...à financer le prolongement du réseau d'eau ;

- l'obtention d'accords pour le passage sur des propriétés privées ne peut s'accommoder d'une simple prescription ;

- le passage sur des fonds privés est susceptible de nécessiter la mise en oeuvre d'une procédure de désenclavement ;

- une large partie du terrain en cause se situe en zone inondable ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent s'appliquer en l'espèce ;

- les dispositions de l'article L. 111-4 du même code s'opposaient au projet contesté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2017 et 12 avril 2019, Mme B...C..., représentée par la SCP d'avocats HGetC, conclut au rejet de la requête, à ce que la Cour enjoigne à la commune de Passa de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte qui sera fixée par la Cour et de mettre à la charge de la commune de Passa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa parcelle est desservie par le réseau d'eau potable ;

- elle a produit dans son dossier de déclaration les modalités de financement du raccordement nécessaire de l'opération au réseau public d'eau ;

- le raccordement se fait sous la voie publique, il n'y a dès lors pas besoin de servitude ou de désenclavement ;

- sa parcelle n'est pas inondable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me F...substituant MeE..., représentant la commune de Passa ;

- et les observations de MeA..., représentant Mme B...C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 juillet 2008, le maire de la commune de Passa a délivré un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable la division en deux lots d'une parcelle appartenant à Mme B...C.... Par un arrêt du 23 février 2012, la Cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 février 2010 annulant ce certificat d'urbanisme et a rejeté la requête en annulation présentée par Mme B...C.... Parallèlement, par une délibération du 7 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de Passa a approuvé la révision générale de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Le recours formé par Mme B...C...à l'encontre de cette délibération a été rejeté par un jugement du 21 juin 2012 du tribunal administratif qui a été annulé par un arrêt n° 12MA03427 de la Cour du 3 juillet 2014, lequel a annulé cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle de Mme C...en zone N secteur NI. Le 22 juillet 2014, Mme B...C...a déposé une déclaration préalable de division de cette parcelle en deux lots à laquelle le maire s'est opposé par un arrêté du 14 août 2014 aux motifs que, d'une part, le projet, en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, présentait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou celle des personnes utilisant les accès de par sa position, sa configuration et sa nature, d'autre part, la réalisation des équipements publics nécessaires aux opérations envisagées n'étant pas effectuée ni financée, le projet ne respectait pas le caractère de la zone 1NA du plan d'occupation des sols et, enfin, le projet, qui prévoit la création de deux lots d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés, a méconnu l'article 1NA-5 du règlement du plan d'occupation des sols. La commune de Passa relève appel du jugement rendu le 28 décembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté du 14 août 2014 du maire de la commune de Passa et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme B...C....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 14 août 2014 du maire de la commune de Passa aux motifs que ce dernier ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation s'opposer à la déclaration préalable de division du fait de l'absence de desserte par les réseaux publics du terrain de MmeC..., qu'en s'opposant à la déclaration préalable de division parcellaire déposée par Mme B...C...le 22 juillet 2014 sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, le maire avait commis une erreur de droit, qu'il ne pouvait également, sans commettre d'erreur de droit, s'opposer à la déclaration préalable de division présentée par Mme B...C...au motif que les deux lots prévus avaient une surface inférieure à 10 000 mètres carrés au regard de l'article 1NA5 du règlement du plan d'occupation des sols et, enfin, dans le cadre de l'examen d'une demande de substitution de motif sollicitée par la commune, le maire ne pouvait pas rejeter la demande au titre des dispositions de l'article L. 111-4 du même code dès lors que, dans le cadre d'autorisations de passage auprès de tiers, cette réserve pouvant faire l'objet d'une prescription dans la décision d'autorisation, un tel motif n'était pas susceptible de fonder un refus.

3. Dans le cadre de la présente instance d'appel, la commune de Passa, qui ne conteste pas le jugement en tant qu'il a censuré les motifs fondant la décision en litige, renouvelle en appel sa demande de substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et invoque deux nouveaux motifs tirés de la méconnaissance par le projet en cause de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et de l'article R. 111-2 du même code.

4. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

5. En premier lieu, et, d'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, alors applicable : " L'annulation (...) d'un plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur ". Lorsque l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur.

6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 7 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Passa a approuvé la révision générale de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe la parcelle de Mme B...C...en zone N secteur NI a été annulé par un arrêt du 3 juillet 2014 de la Cour, devenu définitif, ce qui a eu pour conséquence de remettre en vigueur le plan d'occupation des sols de cette même commune. Il n'est pas contesté que la parcelle de MmeC..., cadastrée section A n° 856, est classée en zone 1NAb par les dispositions du plan d'occupation des sols remis en vigueur.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) ".

8. Si ces dispositions permettent à l'autorité administrative compétente en matière d'urbanisme de mettre à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de construire la réalisation ou le financement des équipements propres liés à cette opération, elles ne lui ouvrent pas la faculté d'opposer un refus à une autorisation de construire. Par suite, ce motif, dont la substitution est sollicitée, ne pouvait légalement justifier l'arrêté en litige.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il ressort des pièces du dossier que la rivière de La Ribère comporte deux berges dont les caractéristiques sont très différentes et que la berge, côté gauche, au-dessus de laquelle se trouve la parcelle en cause n'est pas soumise à un risque d'inondation, seul le côté droit de La Ribère pouvant déborder en cas de crue centennale. Par suite, le motif dont la commune demande la substitution et tiré du caractère inondable de la parcelle ne pouvait légalement justifier l'arrêté en litige.

10. Enfin, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ". Il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

11. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 856 appartenant à Mme C...est située à proximité de parties urbanisées de la commune, qu'elle est desservie par une voie d'accès suffisante, par les réseaux d'électricité et d'assainissement et que, s'agissant de l'alimentation en eau potable, son raccordement, et non pas son extension, peut être effectué au réseau public d'adduction d'eau situé à une distance de quarante mètres sur la voie publique. Ainsi, elle est suffisamment desservie par les réseaux publics d'eau potable et d'électricité. Si la commune de Passa fait valoir que ce raccordement ne serait possible qu'après l'obtention d'accords pour le passage de l'équipement sur des propriétés privées ne pouvant s'accommoder d'une simple prescription et la nécessité de la mise en oeuvre d'une procédure de désenclavement, la déclaration préalable de division de la parcelle en deux lots en cause étant délivré sous réserve du droit des tiers, ce motif ne pouvait légalement et davantage justifier l'arrêté en litige.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Passa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 14 août 2014 et la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux de MmeC....

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Passa délivre à Mme C...un certificat de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Passa au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Passa la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

Sur l'amende pour recours abusif :

15. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de la commune de Passa présente un caractère abusif. Il y a lieu de la condamner à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Passa est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Passa de délivrer à Mme C...un certificat de non opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Passa versera à Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Passa est condamnée à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Passa, à Mme G...B...C...et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Orientales.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeD..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juillet 2019.

4

N° 17MA00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00608
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-09;17ma00608 ?
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