La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°19MA01400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 19MA01400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1806020 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête e

nregistrée le 25 mars 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour ;

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1806020 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour ;

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- son activité de maçonnerie est rentable et il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. B... Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot,a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 janvier 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de changement de statut de salarié à celui d' entrepreneur profession libérale " que lui avait présentée le 7 juillet 2017 M. C..., ressortissant arménien, sur le fondement de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : [...] 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale "... ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant a créé une société " Nav Travaux " qui a pour objet social une activité de " maçonnerie générale, cloisons, carrelage, achat et ventes liés " qu'il a immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 2017 et qu'il est inscrit en qualité d'entrepreneur de bâtiment travaux publics (BTP) depuis le 1er décembre 2017. Toutefois le 7 novembre 2017, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable sur la viabilité économique de l'entreprise de l'intéressé, au motif que sa demande n'avait été étayée par aucune présentation du projet d'entreprise permettant d'évaluer le positionnement de la société, dans un secteur extrêmement concurrentiel. Et le requérant ne démontre pas la viabilité de son activité économique en se bornant à se prévaloir de contrats de sous-traitance pour la création de conduits " CF " du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 avec une société " Di Gaines ", de deux factures du 1er septembre 2017 relatives à ces contrats de sous-traitance, d'un montant de 759 euros et 450 euros et de ses bulletins de salaire pour la période de janvier à avril 2018.

3. En deuxième lieu lieu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges aux points 4 et 5 du jugement, qui n'appellent pas de précision en appel.

4. En troisième lieu, eu égard aux conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me D....

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, premier conseiller,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

N° 19MA01400 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19MA01400
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-04;19ma01400 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award