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04/07/2019 | FRANCE | N°17MA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17MA03664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le certificat d'urbanisme du 27 mars 2014 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a indiqué que le projet de construction d'une villa individuelle d'une surface de plancher de 200 m2, sur des parcelles cadastrées section AP n° 181 et n° 371 n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1404334 du 15 juin 2017 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2

1 août 2017, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le certificat d'urbanisme du 27 mars 2014 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer a indiqué que le projet de construction d'une villa individuelle d'une surface de plancher de 200 m2, sur des parcelles cadastrées section AP n° 181 et n° 371 n'était pas réalisable.

Par un jugement n° 1404334 du 15 juin 2017 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2017, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2017 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme précité ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 27 août 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cagnes-sur-Mer d'instruire de nouveau sa demande de certificat d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande de première instance pour tardiveté ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France qui n'a pas examiné la situation particulière de l'espèce est entaché d'erreur d'appréciation ;

- l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) est illégal, l'article 3 du plan de prévention des risques d'incendie et de forêt n'étant pas applicable aux voies d'accès nouvellement créées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, la commune de Cagnes-sur-Mer conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance est irrecevable ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

La présidente de la Cour a désigné M. D...Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Cagnes-sur-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Cagnes-sur-Mer a délivré à M. B...un certificat d'urbanisme le 27 mars 2014 indiquant que le projet de construction d'une villa individuelle d'une surface de plancher de 200 m2 sur des parcelles cadastrées section AP n° 181 et n° 371 n'est pas réalisable en se fondant sur les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme alors applicables et a rejeté le 27 août 2014 le recours gracieux formé à l'encontre de ce certificat. M. B... relève appel du jugement du 15 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " ... la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification [...] de la décision attaquée. ". L'article R. 421-5 du même code précise que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Et le premier alinéa de l'article 18 de la loi du 2 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur, dispose que :" Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives ". Selon les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 de la même loi, également alors en vigueur : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". Enfin, le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 6 juin 2001, pris pour l'application de ces dispositions, alors en vigueur, dispose notamment que " L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés dans la notification de la décision expresse prise à la suite de l'exercice d'un recours administratif. La circonstance que la décision initiale objet de ce recours ait mentionné les voies et délais de recours est à cet égard sans incidence.

3. En l'espèce, si le certificat d'urbanisme en litige du 27 mars 2014 comportait la mention des voies et délais de recours, en revanche il est constant que de telles mentions ne figuraient pas sur la décision expresse du 12 juin 2014 du maire de la commune de Cagnes-sur-mer par laquelle a été rejeté le recours gracieux de M. B...du 29 mai 2014. Le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'indication des voies et délais de recours dans la notification de la décision initiale était suffisant pour opposer la tardiveté de la demande de première instance enregistrée plus de deux mois après la notification de la décision du 12 juin 2014 prise sur recours gracieux, qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.B....

Sur les conclusions en annulation :

4. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". En l'espèce le certificat d'urbanisme en litige se fonde sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et sur un avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France (ABF) du 24 février 2014, qui était joint à la décision, la commune de Cagnes-sur-Mer étant en site inscrit, selon lequel la proposition d'aménagement de l'accès devait être revu " sans rampe d'accès ".

5. En premier lieu, si le requérant soutient que cet avis de l'ABF sur lequel s'est fondé le maire serait entaché d'erreur de fait car la rampe d'accès existait, ce moyen doit être écarté car il ressort du plan de masse joint à la demande de certificat d'urbanisme en litige qu'il est prévu de prolonger la " voie d'accès existante ".

6. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il ne serait pas porté atteinte au site dès lors qu'il ressort de l'avis de l'ABF précité que le projet est hors du champ de visibilité d'un monument historique alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le maire a sollicité l'avis de l'ABF au motif que le terrain d'assiette du projet se trouvait en site inscrit, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

7. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le maire de Cagnes-sur-Mer ne pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Ce motif suffit à justifier la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, M B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

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Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...dirigées contre la commune de Cagnes-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Cagnes-sur-Mer en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1404334 du tribunal administratif de Nice du 15 juin 2017 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et la demande de première instance de M. B...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Cagnes-sur-Mer formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Cagnes-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, où siégeaient :

- M. Portail, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Gougot, premier conseiller,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.

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N° 17MA03664

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : FIORENTINO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/07/2019
Date de l'import : 16/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA03664
Numéro NOR : CETATEXT000038737987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-04;17ma03664 ?
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