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25/06/2019 | FRANCE | N°18MA04637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18MA04637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801545 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une r

equête, enregistrée le 30 octobre 2018, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1801545 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2018, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 5 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, et ce à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- son époux, aujourd'hui retraité, réside régulièrement en France où il a, jusqu'alors, toujours travaillé ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- son état de santé est extrêmement grave ayant pour origine une maladie rénale ;

- elle est en attente d'une greffe de rein ;

- le retour dans son pays d'origine ne peut être envisagé, compte tenu, d'une part, de l'absence de structure médicale pouvant pratiquer une greffe d'organe, d'autre part, du manque d'équipements médicaux adéquats et de spécialistes, et, enfin, de l'attente " interminable " pour pouvoir bénéficier de soins ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1948, est entrée sur le territoire français, le 16 janvier 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 15 janvier au 14 février 2017. Elle a, le 10 avril 2017, sollicité un titre de séjour en qualité " d'étranger malade ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2018, le préfet du Var a refusé de lui délivrer ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 28 septembre 2018 dont l'intéressée relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants marocains, prévoient qu'un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 31 janvier 2018, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de l'intéressée, qui est atteinte d'une pathologie rénale importante, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. En se bornant à produire un certificat en date du 26 avril 2018 établi par un néphrologue, qui indique qu'elle est " en cours de bilan pour une inscription sur une liste de transplantation rénale ", sans comporter aucune autre précision sur l'absence de disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'orgine et un certificat médical du 18 mars 2019 d'un autre néphrologue affirmant que l'appelante est hémodyalisée suite à une néphropathie diabétique ayant abouti à une insuffisance rénale chronique nécessitant une épuration extra rénale trois fois par semaine, Mme C... n'apporte pas d'éléments médicaux de nature à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En second lieu, Mme C...qui est entrée en France en 2017, à l'âge de soixante-neuf ans, a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc où son époux, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " retraité ", y a établi sa résidence. Malgré la présence de l'une de ses filles en France en situation régulière, l'intéressée n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où résident ses six autres enfants et deux de ses frères. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. L'appelante n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- MmeD..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

2

N° 18MA04637


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : MASSUCO AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/06/2019
Date de l'import : 03/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA04637
Numéro NOR : CETATEXT000038713768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-25;18ma04637 ?
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