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20/06/2019 | FRANCE | N°19MA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 19MA00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1803225 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 1er février 2019, Mme D...A...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 mars 2018, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1803225 du 15 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2019, Mme D...A...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 313-12 et l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France pendant la durée de validité de son visa de court séjour ;

- elle n'a pas été entendue préalablement à la décision attaquée ;

- l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à son mémoire en défense de première instance.

Mme A...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 mars 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée le 28 décembre 2017 Mme A...épouseC..., ressortissante marocaine, en sa qualité de conjoint de français et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C...interjette appel du jugement du 15 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) où la décision portant OQTF est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'OQTF découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'OQTF qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

3. D'une part les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union européenne. Le moyen tiré de la violation du principe du droit d'être entendu, en tant que principe général du droit de l'Union européenne, doit donc être écarté dès lors que les décisions de refus de séjour ne sont pas régies par le droit de l'Union. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de respect du droit d'être entendu est aussi inopérant sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la décision de refus de séjour est intervenue suite à une demande de l'intéressée.

4. D'autre part, la mesure d'éloignement attaquée ayant été édictée suite à un refus de séjour, le moyen selon lequel l'intéressée n'a pas été entendue préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire doit également être écarté, pour les motifs exposés au point 3.

5. En second lieu, les moyens selon lesquels l'arrêté attaqué méconnait les articles L. 313-12 et L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de fait, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.

6. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018 ainsi que, par voie de conséquence, du rejet de son recours gracieux.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...épouseC..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

4

N° 19MA00563

fn


Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/06/2019
Date de l'import : 02/07/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA00563
Numéro NOR : CETATEXT000038679080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-20;19ma00563 ?
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