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18/06/2019 | FRANCE | N°18MA01648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 18 juin 2019, 18MA01648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office.

Par un jugement n° 1705706 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2018 et le 14 septembre 2018, M. B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office.

Par un jugement n° 1705706 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2018 et le 14 septembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mars 2017 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) ou d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l'absence d'appréciation par le préfet des Bouches-du-Rhône du caractère effectif de l'accès au traitement dans son pays d'origine ;

- la motivation par laquelle les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision refusant un délai supérieur à trente jours pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite est insuffisante ;

S'agissant du bien-fondé du jugement et de la décision portant refus de titre de séjour :

- en n'indiquant pas si le défaut de prise en charge médicale peut ou non entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé méconnaît l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 ;

- en méconnaissance notamment du même article, l'avis du médecin de l'agence n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence, ce qui en l'espèce l'a privé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- dès lors qu'il réside habituellement en France, qu'il n'existe pas de traitement approprié en Arménie et que l'absence d'un tel traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être prise à l'encontre d'un étranger qui bénéficie d'un droit au séjour en France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant du décret du 28 octobre 2016 prévoyant que l'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :

- le refus d'accorder un tel délai prévu par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés pour les motifs mentionnés dans le mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Marseille.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2016-1457 du 28 octobre 2016 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant arménien né le 6 février 1967 et qui a notamment demandé le 18 août 2016 un titre de séjour en tant qu'étranger malade, fait appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée d'office.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la nature des précisions fournies par le requérant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en se limitant à indiquer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision n'octroyant pas un délai supérieur à trente jours pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

3. Cependant, le tribunal administratif de Marseille a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, selon lequel, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a porté aucune appréciation sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays de renvoi de M. B.... Dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, est intervenu sur une procédure irrégulière et doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il a statué sur la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". L'article R. 313-22 du même code, applicable au présent litige, dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précédemment visé, applicable au présent litige : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé (...) ".

7. Dans l'avis du 9 février 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que le défaut de prise en charge médicale " ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Il a ainsi donné à l'autorité administrative un avis suffisamment précis sur les conséquences que pouvaient ou non entraîner un tel défaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées de l'arrêté du 9 novembre 2011 doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'entête de l'avis du 9 février 2017 mentionne que celui-ci est transmis au préfet des Bouches-du-Rhône sous couvert du directeur de l'agence régionale de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière indication serait inexacte. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information du directeur général de l'agence qui n'aurait ainsi pas été mis en mesure de faire valoir l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles doit également être écarté.

9. En troisième lieu, selon l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié en Arménie. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis médicaux des années 2016 et 2017 qu'il produit et qui décrivent la pathologie dont il est atteint que, contrairement à ce qu'indique le médecin de l'agence, le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. A la suite de son arrivée alléguée le 14 septembre 2014, M. B... réside en France avec deux de ses enfants, majeurs à la date de la décision contestée et également en situation irrégulière et indique avoir été rejoint au début de l'année 2015 par son épouse. Il est constant qu'un de ses enfants majeurs réside en Arménie. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté du droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

12. En cinquième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 9 et 11, la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B....

13. En sixième lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour instituée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement du traitement approprié (...) ".

15. En premier lieu, dans le mémoire en réplique présenté devant le tribunal administratif de Marseille, M. B... s'est désisté du moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'avis médical. Celui-ci n'a, par suite, pas soulevé en première instance de moyens autres que ceux soulevés dans la présence instance. Ainsi, pour les motifs mentionnés aux points précédents, M. B... n'est fondé ni à se prévaloir par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni à soutenir qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, les moyens développés en ce sens doivent être écartés.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant du décret du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière précédemment visé : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 511-1 du même code, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 28 octobre 2016, disposait que : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ". L'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé précise les conditions d'établissement et de transmission des certificats, rapports et avis médicaux relatifs aux étrangers sollicitant leur admission au séjour ou faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et son article 13 dispose que : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017 pour les demandes enregistrées en préfecture à compter de cette date. L'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé demeure applicable aux demandes enregistrées en préfecture avant le 1er janvier 2017 ".

17. M. B... a présenté sa demande de titre de séjour le 18 août 2016. En conséquence, en application des dispositions précédemment citées, l'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les demandes de titre de séjour. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû solliciter l'avis d'un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

18. En troisième lieu, pour les motifs mentionnés au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précédemment citées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

19. En quatrième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté du 21 mars 2017 contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le défaut de prise en charge médicale appropriée ne devrait pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour M. B.... Ainsi, pour l'application des dispositions précédemment citées de l'article L. 511-4, il n'était pas nécessaire qu'il examine si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il pourrait y bénéficier effectivement du traitement approprié. Au surplus, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas examiné cette offre de soins et les caractéristiques du système de santé.

20. En cinquième lieu, pour les motifs mentionnés au point 11, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. En sixième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 9 et 11, cette obligation n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B....

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français :

22. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". M. B... n'ayant présenté aucune demande tendant à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il doit être regardé comme ayant entendu demander l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai lui étant laissé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

23. Nonobstant en particulier les efforts d'intégration des enfants majeurs de M. B... résidant habituellement en France de manière irrégulière, il ressort des pièces du dossier que c'est sans erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé à trente jours le délai laissé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il refuse l'admission au séjour, ni à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée.

25. Le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à titre principal et à titre subsidiaire par M. B... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. B... au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait pu exposer s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 décembre 2017 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B... tendant à l'annulation des décisions du 21 mars 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette obligation pourra être exécutée.

Article 2 : La demande mentionnée à l'article 1er présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. A..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

7

N° 18MA01648

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01648
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;18ma01648 ?
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