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18/06/2019 | FRANCE | N°17MA03116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 17MA03116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n°1406626 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, Mme C... représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du 19 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n°1406626 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, Mme C... représentée par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration fiscale a violé le secret professionnel en consultant les relevés communiqués par l'organisme de sécurité sociale et en mentionnant dans la proposition de rectification du 30 novembre 2012 l'identité des patients ;

- les dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales et les énonciations de la doctrine administrative 13 L-3-00 n°17 du 23 mars 2000, 13 L-145 n°18 du 1er juillet 2002 et BOI-CF-IOR-60-10 n°350 et 360 ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2018, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la partie requérante n'est fondé.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., qui exerce l'activité d'infirmière libérale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts au profit de certaines activités implantées en zone franche urbaine. Estimant que l'intéressée ne justifiait pas avoir réalisé pour chacune des années contrôlées, au moins 25 % de ses recettes en zone franche urbaine, l'administration fiscale a notifié à l'intéressée par proposition de rectification en date du 30 novembre 2012 les conséquences de cette remise en cause au niveau du revenu global de Mme C...pour les années 2010 et 2011, donnant lieu à un bénéfice non commercial imposable après contrôle de 103 269 euros en 2010 et 63 351 euros en 2011. Mme C...relève appel du jugement n° 1406626 du 19 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

2. Aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes ". Aux termes de l'article L. 86 A du même livre : " La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. ". Aux termes de l'article 1649 quater G du code général des impôts : " Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. / Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la circonstance que l'administration fiscale accède, dans le cadre de son droit de communication, à un document, comptable ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un infirmier sur des patients nommément désignés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la vérification en vue de laquelle le droit de communication a été exercé, sous réserve toutefois que ce document ne comporte aucune indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients.

4. D'autre part, les dispositions de l'article 226-13 du code pénal sanctionnant la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire font obstacle à ce que les membres des professions auxquelles elles s'appliquent révèlent les secrets qu'on leur confie. En vertu de l'article L. 4314-3 du code de la santé publique, les infirmiers et infirmières sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Bien que les agents des services fiscaux soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, il ne saurait être dérogé en leur faveur, sauf disposition législative expresse, à la règle édictée à l'article 226-13 du code pénal précité. S'il n'appartient qu'au juge répressif et, le cas échéant, à l'autorité disciplinaire de sanctionner les infractions aux dispositions de l'article 226-13 précité, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'un contribuable astreint au secret professionnel par ledit article conteste, devant lui, la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, au motif que celle-ci aurait porté atteinte à ce secret, d'examiner le bien-fondé d'un tel moyen.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en sollicitant, par courrier du 11 septembre 2012, un relevé des adresses des patients de Mme C... et que l'organisme d'assurance maladie a répondu le 12 septembre 2012 à cette demande par un courrier qui comportait les noms et adresses des patients ainsi que le montant des décomptes réglées par la CPAM, à l'exclusion de toute indication concernant la nature des prestations médicales fournies. MmeC..., qui ne conteste pas avoir eu communication par l'administration fiscale le 2 octobre 2012 des éléments ainsi obtenus par le vérificateur, ne saurait utilement faire valoir que l'instruction devant les premiers juges n'a pas permis de vérifier le contenu des relevés communiqués par la caisse primaire d'assurance maladie au regard des exigences du secret médical. En outre, si Mme C...a, d'ailleurs elle-même, porté à la connaissance de l'administration fiscale une liste comportant l'identité des patients, leur numéro de sécurité sociale, leur adresse et le montant des honoraires perçus, ce document ne comportait pas d'informations, même sous une forme codée des prestations fournies aux patients. Ainsi, ces demandes et documents, qui ne portaient que sur des éléments ne comportant aucune indication quant aux prestations fournies ne peuvent être regardés comme ayant été effectuées et produits en méconnaissance du secret professionnel. Par suite, la requérante qui n'établit par aucun commencement de preuve que d'autres éléments aient été utilisés par l'administration fiscale, n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait entachée d'une violation du secret professionnel.

6. Enfin, Mme C...ne peut utilement se prévaloir des passages invoqués de l'instruction administrative du 23 mars 2000 référencée 13 L-3-00, n° 17, de la doctrine administrative référencée 13 L-145, n° 18 à jour au 1er juillet 2002, et de l'instruction BOI-CF-IOR-60-10 n°350 et 360 lesquels sont relatifs à la procédure d'imposition et ne font, en tout état de cause, de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la partie requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

4

N° 17MA03116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03116
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : SCP LOUIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;17ma03116 ?
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