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17/06/2019 | FRANCE | N°17MA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 17MA00126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 7 mai 2015 rejetant son recours gracieux et de prononcer diverses injonctions.

Par jugement n° 1502107 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 15 avril 2015 et la décision du 7 mai 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de M. E

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et la décision du 7 mai 2015 rejetant son recours gracieux et de prononcer diverses injonctions.

Par jugement n° 1502107 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du 15 avril 2015 et la décision du 7 mai 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de M. E....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 31 janvier, 10 août 2017 et 8 février 2019, sous le n° 17MA00126, la commune d'Auribeau-sur-Siagne, représentée par Me G... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé l'arrêt du 15 avril 2015 et la décision du 7 mai 2015 ;

2°) de rejeter la demande de M. E... présentée devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire justifie de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de la commune ;

- M. E... a été mis en mesure de faire valoir ses droits de la défense devant la commission de réforme dans le respect du contradictoire ;

- elle ne s'est pas placée en situation de compétence liée au regard de l'avis de la commission de réforme ;

- elle n'a pas violé le secret médical ;

- M. E... n'établit pas la réalité des conflits professionnels allégués ;

- ses troubles sont en lien avec sa personnalité et sa situation personnelle.

Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2017, 28 janvier et 25 février 2019, M. E... représenté par Me C... conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Auribeau-sur-Siagne de réexaminer sa situation et de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de la commune d'Auribeau-sur-Siagne est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la commune d'Auribeau-sur-Siagne ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me G... représentant la commune d'Auribeau-sur-Siagne et de Me C... représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. La commune d'Auribeau-sur-Siagne relève appel de l'article 1er du jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice qui a annulé l'arrêté du 15 avril 2015 par lequel elle a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. E... ainsi que la décision du 7 mai 2015 portant rejet de son recours gracieux. Par la voie de l'appel incident, M. E... demande à la Cour d'annuler l'article 2 du jugement attaqué qui a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. E... :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". L'article L. 2132-2 de ce code dispose que : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 17 avril 2014 reçue en préfecture le 24 avril 2014, le conseil municipal de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a donné délégation à son maire pour la durée de son mandat aux fins d'intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre celle-ci dans les actions engagées contre elle en matière notamment de personnel communal tant en première instance qu'en appel. Par suite, cette délégation conférait au maire le pouvoir de diligenter une procédure devant la Cour et l'autorisait à avoir recours à l'assistance d'un avocat. M. E... ne peut donc utilement se prévaloir des termes de la délibération en date du 21 mars 2013 par laquelle le conseil municipal avait autorisé le précédent maire à ester en justice dans une affaire particulière et avait choisi un avocat. Par ailleurs, le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne n'avait pas à informer le conseil municipal de la procédure engagée par M. E... devant le tribunal administratif de Nice.

Sur bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". L'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 dispose que : " (...) Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., qui a fait l'objet d'une expertise médicale le 12 mars 2014, a été convoqué, par un courrier du 6 mai 2014, à la séance de la commission départementale de réforme au cours de laquelle son dossier a été examiné. Cette réunion s'est tenue le 21 mai 2014. Par la lettre de convocation précitée, M. E... a été informé qu'il pouvait se faire entendre par la commission, se faire assister d'un médecin de son choix ou d'un conseiller, présenter des observations et des pièces médicales complémentaires et qu'il avait la possibilité de prendre connaissance au préalable du contenu de son dossier, la partie médicale pouvant lui être communiquée à sa demande ou par l'intermédiaire d'un médecin. M. E... a donc demandé au président de la commission départementale de réforme de faire parvenir à son psychiatre une copie du rapport du docteur F...et du rapport du médecin de médecine préventive. Ces rapports ont été envoyés le 18 avril 2014, sous pli confidentiel et par lettre prioritaire, au docteur B...comme l'atteste le bordereau d'envoi du 18 avril 2014 versé au débat. Par ailleurs, pour la première fois devant la Cour, la commune d'Auribeau-sur-Siagne produit une lettre du 24 janvier 2017 du docteur B...informant le maire de ce qu'il avait bien reçu le rapport d'expertise concernant M. E.... Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé les décisions contestées au motif qu'il n'était pas établi que M. E... ait pu avoir accès aux pièces médicales de son dossier dans des conditions lui permettant de présenter des observations devant la commission de réforme.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le tribunal administratif de Nice et la Cour.

7. Si l'avis émis par la commission de réforme ne constitue qu'un élément de la procédure devant aboutir à une décision de l'administration et ne peut donc faire l'objet en lui-même d'un recours pour excès de pouvoir, il est loisible à M. E... de contester la légalité de la décision par laquelle le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, en se prévalant des vices qui entacheraient cet avis. Ainsi, il n'a été privé d'aucun droit.

8. Il ressort de l'arrêté contesté que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie du requérant, le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a estimé, après avoir visé notamment l'avis de la commission de réforme du 21 mai 2014 et l'avis rendu par M. F..., médecin expert agréé, que la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2014 par M. E... n'était pas reconnue imputable au service. Dès lors, le maire d'Auribeau-sur-Siagne ne s'est pas cru lié par l'avis de la commission de réforme.

9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

10. M. E..., garde champêtre principal en fonction au sein des effectifs de la commune d'Auribeau-sur-Siagne depuis le 1er juin 2008, a été placé, à compter du 9 novembre 2013, en congé de maladie en raison d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Conformément au rapport du 12 mars 2014 de l'expert psychiatre, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. M. E... soutient que sa pathologie est liée à ses conditions de travail, le maire ayant par ailleurs délibérément entravé l'évolution de sa carrière.

11. Il ressort du rapport du 12 mars 2014 que l'expert psychiatre qui a examiné M. E... a estimé qu'il existait un état antérieur constitué par une personnalité pathologique montrant une hyperémotivité, des difficultés de contentions émotionnelles et que l'intéressé vivait sa situation professionnelle conflictuelle en mode persécutif. Il a également relevé d'autres facteurs pathogènes extérieurs au travail liés à un divorce en cours.

12. S'agissant de l'exercice de ses fonctions, en 2009, M. E... a fait l'objet d'une plainte de la part du directeur de la maison de retraite " La Bastide du Moulin " en raison de son comportement, celui-ci ayant dénoncé des faits de suspicion de maltraitance sur une personne âgée au procureur de la République qui l'a classée sans suite. Dans une lettre adressée à ce dernier, le 27 janvier 2010, le maire d'Auribeau-sur-Siagne a rappelé à M. E... qu'il devait à l'avenir agir avec la plus extrême prudence dans les limites de ses compétences et en respectant strictement son devoir de réserve tout en rappelant sa confiance en lui. Le procureur de la République a fait savoir au maire que M. E... ne pouvait dénoncer spontanément à l'autorité judiciaire une infraction pénale et devait à l'avenir en référer d'abord au maire. Dans ce même établissement et alors que l'adjoint délégué à la sécurité a demandé à M. E... d'apporter son aide pour la recherche d'une pensionnaire en fugue, celui-ci a pris dans la chambre de la disparue son carnet d'adresse afin de prévenir les proches, ce que le commandant de la gendarmerie de Pégomas, en charge de l'affaire a qualifié de perquisition que le requérant n'avait pas le pouvoir d'effectuer. Suite à ces faits, le requérant a fait l'objet d'un avertissement le 9 mars 2010. Par ailleurs, deux autres plaintes ont été déposées à son encontre en 2012 et 2013 par des habitants de la commune qui estimaient que le comportement de M. E... était menaçant et harcelant, suite à des constats d'infraction relatifs à des problèmes de rejet d'eau de piscine sur la voie publique et d'eaux usées dans un vallon. La commune d'Auribeau-sur-Siagne fait également valoir que M. E... a lui-même alimenté une certaine rancoeur à l'égard du maire et qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un avancement et la modification de ses horaires par les nécessités de service. Dans ces conditions, s'il ne peut être exclu que les difficultés professionnelles rencontrées par M. E... aient pour partie un lien avec son état anxio-dépressif, il ressort toutefois des pièces du dossier que le comportement inapproprié du requérant dans l'exercice de ses missions de garde champêtre doit conduire à détacher la survenance de sa maladie du service. Dès lors, le maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne a pu légalement, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de M. E....

13. Si M. E... soutient que la commune d'Auribeau-sur-Siagne a méconnu le secret médical en lui communiquant, par la décision du 12 mai 2015 rejetant son recours gracieux, une copie de l'expertise médicale du docteurF..., le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, de moyens tenant aux vices propres de la décision portant rejet de son recours gracieux.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Auribeau-sur-Siagne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté du 15 avril 2015 et la décision du 7 mai 2015. La demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2015 et de la décision du 7 mai 2015 doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

16. D'une part, les demandes de M. E... tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Auribeau-sur-Siagne de saisir le conseil municipal pour obtenir une autorisation d'ester en justice régulière ainsi que la désignation d'un avocat et à ce qu'il soit ordonné la communication d'une ampliation du jugement à intervenir à tous les membres du conseil municipal, ne sont pas au nombre de celles que la Cour peut prononcer en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Ces demandes de M. E... sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.

17. D'autre part, le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E... aux fins qu'il soit enjoint à la commune d'Auribeau-sur-Siagne de réexaminer sa situation et de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auribeau-sur-Siagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Auribeau-sur-Siagne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. E... présentées devant le tribunal administratif de Nice et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Auribeau-sur-Siagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Auribeau-sur-Siagne et à M. D... E....

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique le 17 juin 2019.

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N° 17MA00126

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00126
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;17ma00126 ?
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