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12/06/2019 | FRANCE | N°17MA04583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2019, 17MA04583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme D...A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler la décision n°2015/38-2 du 21 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public foncier Languedoc-Roussillon a exercé son droit de préemption sur la partie non bâtie de la parcelle n° CP 146, d'une superficie de 740 mètres carrés, située avenue Pasteur à Villeneuve-lès-Avignon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et d'autre part, de condamner cet é

tablissement public à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...et Mme D...A... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler la décision n°2015/38-2 du 21 décembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Etablissement public foncier Languedoc-Roussillon a exercé son droit de préemption sur la partie non bâtie de la parcelle n° CP 146, d'une superficie de 740 mètres carrés, située avenue Pasteur à Villeneuve-lès-Avignon, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, et d'autre part, de condamner cet établissement public à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, M. C...et Mme A...représentés par Me H...de la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 octobre 2017 ;

2°) d'annuler la décision n°2015/38-2 en date du 21 décembre 2015, par laquelle le directeur général de l'Etablissement public foncier Languedoc-Roussillon a exercé son droit de préemption sur la partie non bâtie de la parcelle n° CP 146 située à Villeneuve-lès-Avignon, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 15 février 2016 à l'encontre de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse au moyen soulevé devant eux et tiré de la méconnaissance par la décision contestée, de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision de préemption contestée est privée de base légale du fait de l'inopposabilité de la délibération du conseil municipal du 26 mai 2008 instituant le droit de préemption, faute d'avoir fait objet de publicité régulière au regard des dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ;

- elle est privée de base légale du fait de l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2014 portant délégation du droit de préempter à l'Etablissement public foncier Languedoc-Roussillon (EPF LR), en l'absence de publicité régulière, qu'il appartient au préfet du Gard de prouver ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle ne présente pas le projet justifiant la préemption, et ne se réfère pas à un cadre d'action en matière de logements sociaux défini par une délibération du conseil municipal, ni à une politique locale d'habitat au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la compétence pour exercer le droit de préemption appartient au conseil d'administration de l'EPF LR et que son directeur général ne dispose pas d'une délégation de ce dernier, régulière au regard des articles R. 321-10 et -12 du code de l'urbanisme et exécutoire, faute pour la délibération du 11 juin 2015 portant délégation d'exercice de ce droit au profit du directeur général, d'avoir fait objet de publicité régulière ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'une opération ponctuelle et circonscrite de construction de logements n'est pas une action ou opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 de ce code, que cette opération n'est pas de nature à mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, que le seul constat par le préfet de la carence d'une commune dans la réalisation de logements sociaux n'est pas de nature à caractériser une politique locale de l'habitat, que la parcelle ne se situe ni dans un quartier concerné par les actions et opérations d'aménagement prévues dans le projet de PLU en cours, ni dans un secteur identifié par le PADD comme stratégique pour la politique d'urbanisation et de construction, que ni la définition d'une politique locale de l'habitat, ni l'insertion du projet de construction dans cette politique ne sont démontrées ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle permettrait de générer un nombre de logements sociaux disproportionné sur ce terrain, via la réalisation d'un programme immobilier, et en ce qu'elle consiste en la préemption non justifiée des deux emprises tirées de la parcelle n° CP 146 ;

- l'existence à la date de la décision, d'un projet de construction mettant en oeuvre une politique locale d'habitat sur la parcelle n°CP 146 n'est pas justifiée par les pièces fournies par l'EPF.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2018, l'Etablissement public foncier dénommé " d'Occitanie " depuis l'entrée en vigueur du décret n°2017-836 du 5 mai 2017, représenté par sa directrice générale en exercice et ayant pour avocat Me B...de la Selarl Parme Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables et, en tout état de cause, infondés, et que les moyens de légalité interne sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019, M. C...et Mme A...représentés par MeH..., déclarent se désister de leur requête, d'instance et d'action.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2019, l'Etablissement public foncier, représenté par Me B...conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif de l'équité de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. Pecchioli, rapporteur ;

-les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

-et les observations de Me F...pour M. C...et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. M. C...et son épouse Mme A...disposés à acquérir un bien consistant en un terrain à bâtir d'une superficie de 730 mètres carrés, à détacher d'une parcelle de 1 462 mètre carrés cadastrée n° CP 146 située au 61 avenue Pasteur de la commune de Villeneuve-lès-Avignon et appartenant aux épouxG..., ont signé un compromis de vente en ce sens le 21 septembre 2015 avec ces derniers, lesquels ont effectué le 1er octobre 2015 une déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 5 octobre suivant, dès lors que ce bien est soumis au droit de préemption urbain. Par une décision du 21 décembre 2015, le directeur général de l'Etablissement public foncier Languedoc-Roussillon (EPF LR) a décidé d'exercer sur ce terrain le droit de préemption au nom de cet établissement, lequel est délégataire du droit d'exercer le droit de préemption urbain dont est titulaire le préfet du Gard. M. C...et Mme A... ont exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès de l'établissement public qui n'y a pas répondu, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes aux fins d'annulation de ces décisions et d'indemnisation des préjudices qu'ils ont estimé avoir subis. M. C...et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

2. Par un mémoire du 17 mai 2019, M. C...et Mme A...se sont désistés de leurs demandes, y compris de celle formulée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur est simple. Il y a lieu pour la Cour, dès lors que rien ne s'y oppose, d'en donner acte.

Sur les conclusions présentées par l'Etablissement public foncier d'Occitanie concernant les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'Etablissement public foncier d'Occitanie fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C...et Mme A....

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public foncier d'Occitanie fondées sur les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C..., à Mme D...A...et à l'Etablissement public foncier d'Occitanie.

Copie en sera adressée à la commune de Villeneuve-lès-Avignon et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2019 où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2019.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04583
Date de la décision : 12/06/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL PARME AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-12;17ma04583 ?
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