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29/05/2019 | FRANCE | N°18MA01334

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29 mai 2019, 18MA01334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Jalabert Frères a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de 2011 à 2013.

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2018 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Jalabert Frères a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1606538 du 26 janvier 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 mars 2018 et le 18 janvier 2019, la SAS Jalabert Frères, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société à concurrence de 480 965 euros et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance et les dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille en refusant l'assimilation des corridas aux spectacles de cirque a commis une erreur de droit ;

- le tribunal administratif de Marseille en refusant l'assimilation des corridas aux spectacles de variété a commis une erreur de droit ;

- le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée est méconnu ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le principe de constitution d'une provision relativement à ce litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de la SAS Jalabert Frères.

Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Jalabert Frères ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Paix,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Jalabert Frères, qui exerce une activité de production de spectacles tauromachiques a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, étendue au 30 novembre 2013 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle relève appel du jugement du 26 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b bis. Les spectacles suivants : théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts (...) / spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ; / foires, salons, expositions autorisés ; / jeux et manèges forains (...) ".

3. Les corridas ne figurent pas expressément dans la liste exhaustive des spectacles soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit par les dispositions précitées de l'article 279 du code général des impôts. Les circonstances que ce spectacle se caractérise par une suite de tableaux différents présentés par des protagonistes costumés dans une enceinte au sein de laquelle des compositions musicales sont interprétées, que des chevaux dressés sont utilisés, que les matadors peuvent être considérés comme des artistes pour l'application de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts, ou pour le régime de sécurité sociale, et que la requérante est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens des articles L. 7122-2 et L. 7122-3 du code général des impôts, ne permettent de regarder ce spectacle tauromachique, eu égard à sa singularité, tenant notamment à ce qu'il se déroule dans des arènes autour du thème central de l'affrontement entre l'homme et le taureau, selon un rituel comportant en règle générale la mise à mort de ce dernier, ni comme étant au nombre des spectacles de variétés au sens de l'article 279 cité du code général des impôts, ni comme pouvant être assimilé aux spectacles de cirque au sens du même article.

4. En second lieu, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence. Il résulte de l'instruction que les corridas, qui s'adressent à un public spécifique, ne se trouvent pas dans une relation de concurrence, dans laquelle des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée pourraient jouer un rôle, avec les autres spectacles, y compris les autres courses de taureaux, énumérés au b bis de l'article 279 du code général des impôts. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux corridas n'est pas susceptible d'entraîner un risque de distorsion de concurrence et ne méconnaît pas le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur l'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " . Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la date de clôture des exercices 2011et 2012, aucune procédure n'était en cours entre la contribuable et l'administration fiscale, et qu'aucun contrôle n'était engagé à l'encontre de la société. Dans ces conditions, et même si la société contribuable avait fait savoir, par note valant mention expresse, au sens de l'article 1727-II 2 du code général des impôts, qu'elle entendait se prévaloir du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les spectacles qu'elle organisait, position directement contraire à celle préconisée par l'administration fiscale dans une note du mois d'octobre 2007, l'absence de toute procédure de contrôle et de procédure de rectification à ce titre au moment de la constitution de chacune des provisions rendait la charge insuffisamment probable à la clôture des exercices en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de ces provisions et que le tribunal administratif de Marseille a rejeté la prise en compte d'une provision de 80 835 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, et de 233 301 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Jalabert Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d'instance, sera rejeté par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Jalabert Frères est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Jalabert Frères et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

N°18MA01334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA01334
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : CABINET ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-29;18ma01334 ?
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