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24/05/2019 | FRANCE | N°18MA03223

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2019, 18MA03223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées C 622 et C 1485 sur la commune de Porto-Vecchio (2A), parmi les Espaces Stratégiques Agricoles inconstructibles qu'il délimite et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 500 euros au titre des d

ispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées C 622 et C 1485 sur la commune de Porto-Vecchio (2A), parmi les Espaces Stratégiques Agricoles inconstructibles qu'il délimite et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600701, du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et rejeté le surplus des conclusions de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2018 et 7 février 2019, M. B..., représenté par Me D...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées C 622 et C 1485 sur la commune de Porto-Vecchio (2A), parmi les espaces stratégiques agricoles inconstructibles qu'il délimite ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- le jugement est irrégulier car les cartes qui ont servi pour établir les ESA étaient obsolètes ;

- il a omis de statuer sur des moyens invoqués, notamment la méconnaissance de l'article L. 123-3 du code de l'environnement et la violation de l'article L. 4424-11 en ce que le PADDUC fixe un volume d'ESA par commune ;

- les délibérations méconnaissent le principe de non tutelle d'une collectivité sur une autre ;

- les ESA ne sont ni limités, ni stratégiques ;

- la collectivité de Corse a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- les délibérations méconnaissent l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ;

- les délibérations méconnaissent le principe d'équilibre issu de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- les ERC relèvent de l'article L. 4424-11 et non de l'article L. 4424-12 du code de l'urbanisme ;

- l'enquête est irrégulière en raison d'un double jeu de cartes et la méconnaissance de l'article L. 4424-13 du code général des collectivités territoriales ;

- l'enquête a méconnu l'article L. 123-13 du code de l'environnement ;

- les articles L. 4424-9 et L. 4424-13 du code général des collectivités locales ont été méconnus ;

- les méthodes de délimitation des ESA sont illégales ;

- l'article L. 4424-11 du CGCT a été méconnu en ce que le PADDUC a ajouté à la loi ;

- l'obligation d'un volume d'ESA méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, la collectivité de Corse conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le requérant ne dispose pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir puisqu'il ne justifie pas de sa qualité de propriétaire ;

- sa demande ne peut aboutir dès lors que le jugement du 1er mars 2018 a annulé de manière définitive la délibération attaquée en tant qu'elle arrête la carte des ESA ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- les observations de MeD..., représentant M.B..., et celles de MeA..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par MeA..., pour la collectivité de Corse, a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement n° 1600701 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 ... en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles " au motif d'une irrégularité dans le déroulement de l'enquête publique constituée par une carte erronée des espaces stratégiques agricoles et a rejeté le surplus des conclusions.

2. M. B...relève appel de la totalité du jugement du 9 mai 2018 tout en demandant à la Cour, comme devant le Tribunal, " d'annuler la délibération n °15/235 AC de l'Assemblée de Corse portant approbation du Plan d'Aménagement et de Développement Durable de la Corse (PADDUC) en ce qu'elle emporte classement des parcelles cadastrées C 622 et C 1485 sur la Commune de Porto-Vecchio (2A), parmi les Espaces Stratégiques Agricoles inconstructibles qu'il délimite. ". Par le jugement attaqué, le tribunal a, comme il a été dit, " annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas affirmé, qu'il existe dans le PADDUC un autre document que la carte des espaces stratégiques agricoles, qui emporte classement des parcelles cadastrées C 622 et C 1485 en espaces stratégiques agricoles. En effet, les critères figurant tant dans le règlement que dans les livrets, s'ils désignent les critères d'éligibilité aux ESA ne permettent pas de déterminer ou d'identifier lesdits espaces avec certitude. Dans ces conditions, en procédant à l'annulation de la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles le jugement attaqué a donné entièrement satisfaction à M.B.... Par suite et dans la mesure où il ne conteste pas le rejet du surplus de ses conclusions, sa requête d'appel n'est pas recevable, comme le fait valoir la collectivité de Corse en défense, et ne peut qu'être rejetée.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la collectivité de Corse.

Copie en sera délivrée à la préfète de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

4

N° 18MA03223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03223
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-24;18ma03223 ?
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