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24/05/2019 | FRANCE | N°18MA02082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2019, 18MA02082


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Peri a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600452 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibér

ation n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Peri a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600452 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et classe en ESA le secteur de la plaine de Peri.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018, la collectivité de Corse, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er mars 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la commune de Peri ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peri la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la collectivité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation des espaces stratégiques agricoles de la commune de Peri.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, la commune de Peri, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement et à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2015, et à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité de Corse une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la collectivité de Corse ne sont pas fondés ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne répond pas à un moyen invoqué en première instance ;

- la carte des ESA n'étant pas divisible du reste du PADDUC, ce dernier aurait dû être entièrement annulé par le tribunal ;

- le dossier d'enquête a été irrégulièrement constitué ;

- la collectivité de Corse a méconnu le principe de libre administration des collectivités territoriales, de non tutelle d'une collectivité sur une autre et de compatibilité entre les documents d'urbanisme ;

- le PADDUC a ajouté à la loi ;

- le principe d'équilibre a été méconnu ;

- le PADDUC méconnait l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales.

L'instruction a été clôturée par ordonnance le 13 février 2019.

La collectivité de Corse, représentée par Me A..., a communiqué à la Cour un mémoire le 14 février 2019, non communiqué au défendeur.

Un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2019, pour la commune de Peri, représentée par Me C..., n'a pas été communiqué.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de " Par un jugement du 1er mars 2018, n° 1600464, le tribunal administratif de Bastia a annulé " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 ... en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ". Aucun autre document du padduc ne permet de délimiter les espaces stratégiques agricoles que les cartes des espaces stratégiques agricoles. Ce jugement du 1er mars 2018 est devenu définitif, tout comme l'annulation qu'il prononce. Dans ces conditions, les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1600452 sont devenues sans objet. En effet, selon ce jugement " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 est annulée en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et classe en ESA le secteur de la plaine de Peri ". Or, annuler la délibération en tant qu'elle arrête la carte des ESA a déjà pour conséquence d'annuler le classement en ESA du secteur de la plaine de Peri. Cette dernière mention ne fait donc que préciser une annulation déjà contenue dans l'annulation de la délibération en tant qu'elle arrête la carte ESA. En conséquence, les conclusions incidentes de la commune de Péri sont également dépourvues d'objet. ".

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2019, la collectivité de Corse, représentée par Me A..., demande à la Cour de s'abstenir de retenir le moyen d'ordre public. Il soutient qu'il n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me C..., représentant la commune de Peri, et de Me A..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par MeA..., pour la collectivité de Corse, a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La collectivité de Corse relève appel du jugement du 1er mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et classe en ESA le secteur de la plaine de Peri. La commune de Peri conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction, et à l'annulation intégrale de la délibération du 2 octobre 2015.

2. Par un jugement n° 1600452 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé dans son dispositif de l'article 1er " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 ... en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et classe en ESA le secteur de la plaine de Peri ". L'annulation de la carte des espaces stratégiques agricoles a été prononcée au motif d'une irrégularité dans le déroulement de l'enquête publique constituée par une carte erronée des espaces stratégiques agricoles et l'annulation du classement en ESA du secteur de la plaine de Peri en raison d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Dans sa requête d'appel dirigée contre l'article 1er du jugement, la collectivité de Corse se borne à contester, par une critique de l'erreur manifeste d'appréciation retenue par les premiers juges, l'annulation du classement en ESA du secteur de la plaine de Peri mais ne conteste aucunement l'annulation de la carte des espaces stratégiques agricoles, seul document du PADDUC permettant de délimiter ces espaces. En effet, les critères figurant tant dans le règlement que dans les livrets, s'ils désignent les critères d'éligibilité aux ESA ne permettent pas de déterminer ou d'identifier lesdits espaces avec certitude. Ce faisant, l'annulation de la délibération en tant qu'elle arrête la carte des ESA par le jugement du 1er mars 2018 devenu définitif a déjà pour conséquence d'annuler le classement en ESA du secteur de la plaine de Peri, dans la mesure où leur identification n'est plus possible. Cette dernière mention ne fait donc que préciser une annulation déjà contenue dans l'annulation de la délibération en tant qu'elle arrête la carte des ESA. Il s'ensuit que les conclusions de la collectivité de Corse tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1600452 sont dépourvues d'objet. Il en résulte que l'appel incident de la commune de Peri est irrecevable.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la collectivité de Corse.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Peri sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse et à la commune de Peri.

Copie en sera délivrée à la préfète de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

4

N° 18MA02082


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL CLOIX et MENDES-GIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/05/2019
Date de l'import : 04/06/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA02082
Numéro NOR : CETATEXT000038511614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-24;18ma02082 ?
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