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14/05/2019 | FRANCE | N°18MA04131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18MA04131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Marseille.

Par un jugement n° 1700616 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, et un m

émoire, enregistré le 20 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Marseille.

Par un jugement n° 1700616 du 5 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2018, et un mémoire, enregistré le 20 février 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de son affectation à la compagnie républicaine de sécurité de Marseille ;

3°) d'annuler, par voie d'exception, l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer sa carrière et de lui accorder le bénéfice de l'ASA à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur la compétence de l'auteur de la décision laquelle n'est pas établie ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ;

- le refus en litige n'est pas motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- le critère d'application de l'ASA tient au lieu d'exercice et non pas à l'unité d'affectation sur le terrain ;

- la CRS autoroutière où il est affecté intervient quotidiennement dans les quartiers particulièrement difficiles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'affectation au sein d'une CRS ne saurait s'apparenter à une affectation au sein d'une circonscription de sécurité publique ;

- il était en situation de compétence liée pour refuser l'avantage sollicité ;

- la décision en litige a été prise par un autorité compétente ;

- cette décision est suffisamment motivée ;

- à titre subsidiaire, la créance sollicitée est frappée de prescription.

Par une ordonnance en date du 13 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2019 à 12 : 00 heures.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 24 avril 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me D..., représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de police, a été affecté à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Marseille à compter du 1er septembre 1994. Le 26 décembre 2011, il a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par une ordonnance du 7 février 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande et a enjoint à ce dernier de réexaminer la situation de l'appelant. L'intéressé relève appel du jugement rendu le 5 juillet 2018 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 2016 refusant à l'intéressé le bénéfice de cet avantage.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le tribunal n'était pas tenu de répondre au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée dès lors qu'il a jugé que le ministre de l'intérieur était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande et qu'ainsi ce moyen était inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal, en relevant au point 3, que le ministre de l'intérieur s'est borné à constater, ainsi qu'il y était tenu, qu'aucune compagnie républicaine de sécurité n'est mentionnée par l'article 1er du décret du 21 mars 1995 et que le ministre n'avait pas fait application de l'arrêté du 17 janvier 2001, a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-729 du 12 août 2013 : " Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale et la formation de ses agents. (...) Elle définit les principes de la gestion des ressources humaines, elle prépare les textes législatifs et réglementaires intéressant les différentes catégories de personnels et assure le recrutement et l'organisation des carrières. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, alors en vigueur : " La direction des ressources et des compétences de la police nationale assure, avec les services déconcentrés du ministère de l'intérieur, les missions définies par l'article 18 du décret du 12 août 2013 susvisé. Elle est chargée de l'administration générale de la police nationale ainsi que de la formation de ses agents, sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines. (...) ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " La sous-direction de l'administration des ressources humaines comprend (...) - le bureau des affaires juridiques et statutaires (...) Avec les services déconcentrés, elle assure la gestion administrative des personnels, la procédure disciplinaire, la répartition des agents dans les services et l'organisation et la gestion de la réserve civile de la police nationale (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... A...a été nommée directrice des ressources et des compétences de la police nationale par décret du 29 janvier 2015. La décision litigieuse est signée par M. H... G..., adjoint au chef du bureau des affaires juridiques et statutaires de la direction générale de la police nationale, qui dispose d'une délégation de signature à cet effet, consentie par Mme A..., par une décision du 24 juillet 2015. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la décision attaquée a refusé à l'agent le bénéfice de l'ASA au motif que son service d'affectation ne correspondait pas à une circonscription de police au sens du décret du 21 mars 1995 pris pour application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. La décision du ministre est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre :/ 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget (...) ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ". Le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Ces dispositions font par suite obstacle à l'attribution d'un avantage spécifique d'ancienneté à un agent affecté administrativement à une unité administrative autre qu'une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité laquelle est une division territoriale de base de la direction centrale de la sécurité publique alors que les compagnies républicaines de sécurité relèvent de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité qui exerce ses missions sur tout le territoire national à travers sept directions zonales.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été affecté administrativement à la compagnie républicaine de sécurité autoroutière de Marseille à compter du 1er septembre 1994. Cette compagnie ne fait pas partie des circonscriptions de police évoquées au point 7, seules éligibles à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au sens du décret du 21 mars 1995, et n'en constitue pas non plus une subdivision. Dans ces conditions, n'ayant pas été affecté administrativement à une circonscription de police où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par suite, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 7.

9. Enfin, si le requérant demande " d'annuler, par voie d'exception, l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté ", il doit être regardé, eu égard à son argumentation comme excipant de l'illégalité de cet arrêté ministériel au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 3 mars 2016. Celle-ci n'ayant pas été prise en application de cet arrêté qui n'était applicable que pour la période postérieure à son entrée en vigueur, ce moyen est inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme E..., première conseillère,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

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N° 18MA04131


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LETURCQ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/05/2019
Date de l'import : 21/05/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA04131
Numéro NOR : CETATEXT000038477413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-14;18ma04131 ?
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