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14/05/2019 | FRANCE | N°18MA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14 mai 2019, 18MA03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande datée du 29 décembre 2015 tendant à l'attribution l'avantage spécifique d'ancienneté pour son affectation à la CRS n° 55 Marseille, en résidence à Marseille du 1er septembre 1997 au 31 août 2004 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous

astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l'avan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande datée du 29 décembre 2015 tendant à l'attribution l'avantage spécifique d'ancienneté pour son affectation à la CRS n° 55 Marseille, en résidence à Marseille du 1er septembre 1997 au 31 août 2004 et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, et de lui verser par voie de conséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière.

Par un jugement n° 1601282 du 12 juin 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement la demande de M. A... tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et enjoint au ministre de l'intérieur de statuer explicitement sur la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2018, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 juin 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Toulon.

Il soutient que :

- dès lors que M. A... était affecté à une compagnie républicaine de sécurité qui ne peut s'apparenter à une affectation au sein d'une circonscription de sécurité publique ou une subdivision d'une telle circonscription, l'intéressé n'était pas éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté et l'administration était tenue d'opposer un refus à sa demande ;

- en conséquence, l'administration n'avait pas à motiver sa décision et ainsi, les premiers juges ont fait une erreur de droit, le moyen retenu étant inopérant ;

- le Conseil d'Etat a validé le raisonnement et la méthode appliquée par ses services concernant l'attribution de l'avantage en cause pour la période antérieure au 3 décembre 2015 en précisant que rien ne s'oppose à ce que l'administration se fonde sur les critères et la méthodologie qui ont été mis en oeuvre pour élaborer l'arrêté du 3 décembre 2015 et ainsi, ne peuvent prétendre au bénéfice de l'avantage que les agents affectés au sein d'une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription où se posaient antérieurement au 16 décembre 2015, des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et ce même antérieurement à l'arrêté du 3 décembre 2015.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier de police, en fonction à la CRS 59 en résidence à Ollioules, a sollicité, par rapport du 29 décembre 2015 transmis par voie hiérarchique, le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la CRS n° 55, en résidence à Marseille, du 1er septembre 1997 au 31 août 2004. Par le jugement dont relève appel le ministre de l'intérieur, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement la demande de M. A... tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté et enjoint au ministre de l'intérieur de statuer sur la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret.". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre : " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. / Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions de la loi du 26 juillet 1991 et du décret du 21 mars 1995 que le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police, affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

4. D'autre part, un arrêté du 3 décembre 2015 a arrêté une nouvelle liste comprenant soit des circonscriptions de sécurité publique, qui constituent, aux termes de l'article 252-3 du règlement général d'emploi de la police nationale approuvé par l'arrêté du 6 juin 2006, " la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique ", soit, à Paris et dans les départements de la petite couronne, des circonscriptions de sécurité de proximité. La liste ainsi fixée fait l'objet d'un réexamen global tous les six ans.

5. Les premiers juges ont annulé la décision rejetant implicitement la demande de M. A... tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au motif, qu'en l'absence de réponse à cette demande, l'intéressé avait transmis un nouveau rapport par voie hiérarchique, le 8 mars 2016, dans le délai de recours contentieux, afin d'obtenir la communication des motifs de cette décision implicite, demande à laquelle le ministre de l'intérieur n'avait pas répondu et que cette décision implicite était donc entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Les premiers juges ont estimé opérant un tel moyen en relevant que l'autorité compétente n'était pas en situation de compétence liée dès lors qu'elle devait, en l'espèce, porter une appréciation sur les problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles rencontrés par les circonscriptions de police, au sens de l'article 1er précité du décret susvisé du 21 mars 1995, dans lesquelles l'intéressé a été affecté.

6. Le ministre de l'intérieur soutient qu'il se trouvait en compétence liée pour opposer un refus à la demande présentée par M. A... tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors que cet agent n'était pas, du 1re septembre 1997 au 31 août 2004, affecté administrativement à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité telle que mentionnée dans l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles. Toutefois, d'une part, cet arrêté du 3 décembre 2015, publié le 20 décembre suivant, n'a pas pour objet de régir, en l'absence de disposition expresse lui conférant une portée différente, la situation des agents sollicitant l'attribution de l'avantage en cause pour la période antérieure à son entrée en vigueur. D'autre part, l'administration peut certes légalement se fonder sur les critères et la méthodologie mis en oeuvre par l'arrêté précité du 3 décembre 2015 pour déterminer les circonscriptions de police au sens de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, en désignant les circonscriptions de sécurité publique éligible à cet avantage. Cependant, le ministre reconnaît lui-même avoir procédé à une analyse de l'ensemble des statistiques disponibles afin d'identifier les circonscriptions de sécurité publique, éligibles à l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période antérieure à celle couverte par l'arrêté du 3 décembre 2015. Ainsi, l'administration, saisie d'une demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période antérieure à l'arrêté du 3 décembre 2015, porte nécessairement une appréciation pour déterminer si l'agent était affecté ou non, au cours de cette période, à une circonscription de police ou à une subdivision de cette circonscription au sens de l'article 1er du décret du 21 mars 1995. Eu égard à une telle appréciation portée sur la qualification du service d'affectation de l'agent, le ministre de l'intérieur ne peut soutenir qu'il était tenu de rejeter la demande présentée par M. A..., ni que le moyen invoqué par celui-ci, tiré de la violation des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, lequel a été retenu par les premiers juges, était inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre implicite de rejet de la demande de M. A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme B..., première conseillère,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

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N° 18MA03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03916
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-14;18ma03916 ?
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