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25/04/2019 | FRANCE | N°19MA00814

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 avril 2019, 19MA00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions de licenciement prises par le centre hospitalier d'Ajaccio le 19 et le 29 septembre 2016, d'ordonner le versement de son traitement et de ses avantages salariaux prévus au contrat et d'ordonner sa réintégration à compter du 19 septembre 2016, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700301 du 20

décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les décisions de licenciement prises par le centre hospitalier d'Ajaccio le 19 et le 29 septembre 2016, d'ordonner le versement de son traitement et de ses avantages salariaux prévus au contrat et d'ordonner sa réintégration à compter du 19 septembre 2016, et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1700301 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à sa demande, d'une part, en annulant les décisions des 19 et 29 septembre 2019 du directeur du centre hospitalier d'Ajaccio prononçant le licenciement de Mme B...et, d'autre part, en enjoignant au centre hospitalier de procéder à la réintégration juridique de Mme B...à compter du 20 octobre 2016 et à sa réintégration effective pour l'avenir. Le centre hospitalier d'Ajaccio relève appel de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2019, le centre hospitalier d'Ajaccio, représenté par la SCP d'avocats Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2018 ;

2°) de rejeter la requête de Mme B...;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* le jugement du tribunal administratif de Batia est insuffisamment motivé ;

* le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits, les allégations de Mme B...n'étant pas sérieuses ;

* le licenciement prononcé à l'encontre de Mme B...n'a méconnu aucune des garanties que lui offrait son statut d'agent contractuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Pour annuler les décisions, le tribunal s'est fondé sur les allégations jugées sérieuses de Mme B..." non contredites par le contre hospitalier d'Ajaccio qui ne répond pas à ce moyen " selon lesquelles son licenciement est constitutif d'une sanction déguisée, en relevant notamment que le directeur lui a fait savoir le 4 août 2016 au cours d'une réunion qu'elle serait prochainement licenciée en raison d'un certain nombre de manquements professionnels, en particulier son implication en tant que bénévole au sein de l'association Acorsad ; que ce jugement énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi il n'est pas entaché de défaut de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".

3. Le centre hospitalier d'Ajaccio se borne à contester les motifs précités du jugement attaqué en faisant valoir, en premier lieu, qu'il repose sur des faits inexacts et que les éléments fournis par Mme B...sont dépourvus de valeur probante, sans justifier cette allégation ; par ailleurs, le moyen qu'il soulève, tiré de ce que le licenciement de Mme B...n'a méconnu aucune garantie procédurale, est sans incidence sur le caractère de sanction déguisée retenu par les premiers juges pour qualifier le licenciement ;

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel du centre hospitalier, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée ; il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Ajaccio est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Ajaccio et à Mme A... B....

Fait à Marseille, le 25 avril 2019.

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N° 19MA00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00814
Date de la décision : 25/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions. Erreur manifeste d'appréciation.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-25;19ma00814 ?
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