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16/04/2019 | FRANCE | N°19MA00737

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 avril 2019, 19MA00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 30 juillet 2014.

Par une ordonnance n° 1805977 du 6 février 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré les 14 février 2019, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté p

ar la SCP Vinsonneau-Paliés Noy Gauer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 30 juillet 2014.

Par une ordonnance n° 1805977 du 6 février 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistré les 14 février 2019, le centre communal d'action sociale de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliés Noy Gauer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2019 ;

2°) de rejeter la demande en référé de MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que cette ordonnance a été rendue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun délai ne lui a été imparti pour produire ses observations en défense, qu'il n'a pas été mis en demeure de produire des observations et n'a pas été informé du risque qu'une ordonnance puisse être rendue ; que la prescription d'une nouvelle mesure d'expertise apparaît inutile dès lors que des mesures identiques ont déjà été prescrites par ses soins et que la commission de réforme s'est prononcée ; que Mme C...n'apporte aucun nouvel élément médical de nature à démontrer un éventuel changement de circonstances de son état de santé ; qu'il n'existe pas de divergence entre les conclusions des expertises déjà rendues ; que Mme C... a d'ores-et-déjà introduit une requête indemnitaire et une demande de provision devant le tribunal administratif de Montpellier, en estimant disposer de suffisamment d'éléments pour justifier son préjudice ; que le versement d'une indemnisation complémentaire à l'allocation temporaire d'invalidité est subordonné à ce que soit démontrée l'existence de préjudices autres que ceux résultant de l'atteinte à l'intégrité physique déjà réparée par l'octroi de cette allocation, ce que MmeC..., en se bornant à faire référence au taux de son incapacité physique partielle, n'établit pas.

Par un mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés les 8 et 11 avril 2019, Mme C..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance manque en fait ; qu'elle demande une expertise aux fins que soient évalués les préjudices corporels dont elle est atteinte suite à son accident de service ; qu'aucune des précédentes expertises n'a évalué ces préjudices puisque tel n'était pas leur objet ; que les chances de succès d'une action en indemnisation de ces chefs de préjudice sont importantes ; qu'elle a, du reste, déjà obtenu le bénéfice d'une provision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. MmeC..., auxiliaire de soins auprès du centre communal d'action sociale de Montpellier, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle subit à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 30 juillet 2014. Par l'ordonnance attaquée du 6 février 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

3. Aux termes de l'article R. 532-2 du code de justice administrative applicable à l'instruction des requêtes en référé tendant à la prescription d'une mesure d'expertise : " Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ".

4. Il ressort du dossier de première instance communiqué à la Cour que la requête de Mme C...a été adressée au centre communal d'action sociale de Montpellier par un courrier du greffe du 7 décembre 2018 qui indiquait expressément que " un délai de trente jours (lui était) imparti pour présenter (son) mémoire en deux exemplaires ". Ce courrier a été transmis par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours et il résulte des accusés de réception délivrés par cette application qu'il a effectivement été reçu par le centre communal d'action sociale de Montpellier le même jour, à 17h07. Ce dernier ne peut, en conséquence, se prévaloir du courrier adressé le 13 décembre suivant à son avocat, après que celui-ci se soit constitué, qui n'avait pour objet que de lui communiquer une copie de l'ensemble de la procédure, pour chercher à établir qu'aucun délai ne lui avait été imparti pour produire ses observations. En l'absence de production d'un mémoire en défense dans ce délai, le juge des référés n'était, en application des dispositions des articles R. 532-2 et suivants du code de justice administrative, tenu ni de mettre en demeure le centre communal d'action sociale de Montpellier de produire un tel mémoire, ni de l'informer préalablement à l'édiction de l'ordonnance. Par suite, le centre communal d'action sociale de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée a été prise aux termes d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

6. La requérante doit être regardée comme demandant le prononcé d'une mesure d'expertise aux fins que soient évalués les préjudices personnels qu'elle a subis et, le cas échéant, continue de subir, à la suite de l'accident survenu le 30 juillet 2014, qui a été reconnu comme imputable au service.

7. En premier lieu, le centre communal d'action sociale de Montpellier fait valoir qu'une telle mesure d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-2 du code de justice administrative, dès lors qu'une action indemnitaire tendant à la réparation de tels préjudices serait, en tout état de cause, vouée à l'échec, dans la mesure où ces préjudices sont réputés réparés par l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle Mme C...est en droit de prétendre.

8. Toutefois, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice (cf. CE, 16.12.2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798).

9. En deuxième lieu, s'il est constant que, dans le cadre de la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont Mme C...a été victime et de la détermination de son inaptitude à occuper son emploi, plusieurs expertises médicales ont été prescrites et son dossier a été soumis à la commission de réforme, ces expertises et avis n'avaient pas spécifiquement pour objet de déterminer les préjudices personnels qu'elle a subis à la suite de cet accident de service.

10. Enfin, la circonstance que Mme C...a d'ores-et-déjà obtenu en référé le bénéfice d'une provision et a déposé devant le tribunal administratif de Montpellier une requête au fond ne s'oppose pas à ce qu'il soit ordonné, en référé, une expertise, aux fins de lui permettre de parfaire l'évaluation de son préjudice, dans le cadre de cette instance.

11. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Montpellier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de MmeC..., en estimant que le prononcé d'une mesure d'expertise présentait le caractère d'utilité requis par l'article R. 532-2 du code de justice administrative. En conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

12. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 600 euros demandée par Mme C...au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du centre communal d'action sociale de Montpellier est rejetée.

Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Montpellier versera une somme de 600 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale de Montpellier, à Mme A...C...et au docteur E...B..., expert.

Fait à Marseille, le 16 avril 2019

N° 19MA007372

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00737
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-16;19ma00737 ?
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