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12/04/2019 | FRANCE | N°18MA00441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 18MA00441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2015 du préfet du Gard portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lirac.

Par un jugement n° 1503544 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, M. D... et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à l

a Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2017 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...et Mme C... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2015 du préfet du Gard portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lirac.

Par un jugement n° 1503544 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2018, M. D... et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 13 août 2015 du préfet du Gard ;

3°) d'annuler à titre subsidiaire cet arrêté en tant seulement qu'il porte sur le secteur dit de " Chantegrillet " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les règles relatives à la concertation avec le public ont été méconnues ;

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet ;

- les auteurs du plan se sont bornés à tenir compte des eaux de débordement sans prendre en compte le risque présenté par les eaux de ruissellement ;

- la carte de dangers qui repose sur des hypothèses hydrauliques non vérifiées est matériellement erronée ;

- le cours d'eau Chantegrillet n'ayant aucune existence, sa crue éventuelle ne saurait justifier le classement de leurs parcelles en zone inondable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme F... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour M. D... et Mme F... a été enregistré le 26 mars 2019, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal, président,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 décembre 2012, le préfet du Gard a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Lirac (Gard). Par un arrêté du 13 août 2015, il a approuvé ce plan. M. D... et Mme F... relèvent appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2015.

Sur la procédure suivie devant la Cour :

2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du ministre de la transition écologique et solidaire a été adressé le 6 mars 2019 à l'avocat de M. D... et Mme F... par la voie de l'application informatique Télérecours prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative, en l'invitant, le cas échéant, à produire ses observations dans un délai de quinze jours. Par avis avec accusé de réception du 7 mars 2019 adressé par la voie de la même application informatique Télérecours, les parties ont été averties que leur affaire serait appelée à l'audience du 29 mars 2019. Si par lettre du 21 mars 2019 l'avocat de M. D... et Mme F... a demandé le report de cette audience afin de disposer d'un délai supplémentaire pour répliquer au ministre, il ne faisait état dans cette correspondance d'aucune circonstance susceptible de constituer un motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire imposant de faire droit à la demande de report. Alors, d'une part, qu'aucun nouvel avis n'avait été adressé aux parties les avertissant de ce que l'affaire aurait été reportée à une date ultérieure et qu'aucune information de cette nature n'apparaissait dans l'application informatique Télérecours et que, d'autre part, par lettre du 22 mars 2019 le greffe avait confirmé à l'avocat de M. D... et Mme F... que cette affaire était bien inscrite à l'audience du 29 mars 2019 et qu'elle n'était pas renvoyée, la seule absence de mention de cette affaire dans la liste des " dossiers enrôlés " de l'application Télérecours n'a pu induire en erreur l'intéressé sur les conditions et délais dans lesquelles il pouvait utilement produire un mémoire en réplique.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté en litige :

S'agissant de la consultation publique organisée par le préfet du Gard :

4. Aux termes de l'article L. 562-3 du code de l'environnement : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés (...) ". Aux termes de l'article R. 562-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant le plan : " L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte (...). / Cet arrêté définit également les modalités de la concertation et de l'association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, relatives à l'élaboration du projet (...) ". La concertation à destination du public prévue par ces dispositions doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.

5. L'arrêté du 26 décembre 2012 par lequel le préfet du Gard a prescrit l'élaboration du plan de prévention des risques d'inondation sur la commune de Lirac prévoit en son article 2 que la concertation liée à l'élaboration de ce document se déroulerait selon les modalités suivantes : " - mise à disposition de documents d'information relatifs à l'élaboration du projet : à la DDTM et sur le site internet de la DDTM et recueil des observations / - tenue d'une réunion publique avec participation du public aux débats ". Ces prescriptions étaient suffisantes pour satisfaire aux exigences des dispositions précitées des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement en matière de concertation.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan de la concertation établi le 30 avril 2015, inclus dans le dossier d'enquête publique, que le projet de plan a été mis en ligne à compter du début du mois de janvier 2015 sur le site de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). Une réunion publique d'information organisée par les services de l'Etat s'est tenue le 29 avril 2015 à Lirac en présence d'une trentaine de personnes, dont les requérants. Les personnes publiques intéressées ont été conviées, par des courriers du 15 avril 2015, à y assister. Le public a été informé de la tenue de cette réunion par la publication d'un avis dans le Midi Libre le dimanche 26 avril 2015 mentionnant la date prévue et par une campagne d'affichage qui a débuté quinze jours avant la date de la réunion publique. Dans ces conditions, le préfet a respecté les modalités de la concertation qu'il avait fixées dans son arrêté du 26 décembre 2012. Il ressort du bilan de la concertation, qu'au cours de cette réunion les questions du public ont porté sur la caractérisation de l'aléa de référence, la dénomination des enjeux et les assurances. Si les requérants soutiennent " qu'aucun échange n'a eu lieu " au cours de cette réunion, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le public a eu accès au dossier de consultation et a été mis en mesure de s'exprimer sur les options essentielles du projet. Par suite, les dispositions précitées du code de l'environnement n'ont pas été méconnues.

S'agissant du contenu du dossier d'enquête publique :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.-L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) / II.-Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 562-3 du même code : " Le dossier de projet de plan comprend : / 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; / 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : / a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; / b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci ". L'article R. 562-8 de ce code précise que : " Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 (...) ".

9. Aucune de ces dispositions n'impose de faire figurer dans le dossier soumis à enquête publique les profils en travers et les profils en long des zones étudiées, les levées LIDAR ainsi que la liste des déclarations de sinistres par inondation, ces dernières informations n'étant au demeurant détenues que par les seules compagnies d'assurance à l'exclusion des services de l'Etat. En tout état de cause, les profils en travers, leur localisation et les données hydrauliques correspondantes étaient mentionnés dans la phase 2 de l'étude SAFEGE et reportés sur la cartographie des aléas et figuraient dans le dossier d'enquête publique. Si les dispositions du 2° de l'article R. 562-3 du code de l'environnement imposent de faire figurer dans le dossier soumis à enquête des documents graphiques délimitant les zones exposées aux risques, ainsi que les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions ou des aménagements pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à enquête comportait, en l'espèce, une cartographie de l'aléa inondation sur la commune, une cartographie des enjeux et une cartographie du zonage règlementaire envisagé qui satisfaisait à ces obligations. S'il est soutenu que la carte des bassins versants qui figurait dans le dossier était peu lisible en raison de l'échelle au 1/ 25000 retenue, il ressort des pièces du dossier que ce document visait à délimiter les bassins versants en vue de déterminer leur fonctionnement hydraulique et l'aléa en résultant. Au regard de son objet, l'échelle retenue était suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de ce que ce dossier soumis à l'enquête publique était incomplet doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Aux termes du I de l'article L. 566-1 du code de l'environnement : " Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées, y compris les réseaux unitaires (...) ". Selon le II du même article : " Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique ".

11. Il ressort des pièces du dossier que pour déterminer les risques d'inondations sur le territoire de la commune de Lirac les auteurs du plan litigieux ont pris en compte sans aucune ambiguïté non seulement l'aléa de débordement des cours d'eau existant, mais aussi celui du ruissellement lié à la présence d'un réseau pluvial composé de fossés d'assainissement agricole et routier, de canalisations enterrées ainsi qu'à la circonstance qu'une grande partie de la voirie n'était pas équipée d'un réseau de collecte des eaux pluviales. L'étude SAFEGE Phase 1 procède d'ailleurs à la localisation des zones de contraintes d'inondation par ruissellement. La circonstance qu'un fonctionnaire de la DDTM ait cru devoir relever dans une correspondance que les eaux de ruissellement relevaient de la compétence des seules communes n'est pas de nature à remettre en cause ce constat. Par suite, le moyen tiré de ce que les auteurs du plan auraient omis de tenir compte des eaux de ruissellement lors de son élaboration manque en fait.

12. Il ressort des pièces du dossier que l'étude hydraulique qui a servi à l'élaboration du plan en litige a été réalisée par la commune. Dès lors qu'elle repose sur une méthodologie approuvée par les services de l'Etat, elle-même issue des règles posées par le code de l'environnement, la seule invocation de sa réalisation sous maitrise d'ouvrage communale n'est pas de nature à remettre en cause sa pertinence. Ainsi, les données scientifiques et les observations et relevés effectués sur place dans le cadre de cette étude pouvaient valablement servir à l'élaboration du plan en litige. Si à la suite de l'enquête publique, la carte d'aléas établie à partir de ces données a fait l'objet d'un ajustement, il ne ressort ni de cette circonstance, ni d'aucune autre pièce du dossier que ce document reposerait sur des données matériellement erronées.

13. Il ressort des pièces du dossier que le ruisseau " Chantegrillet ", d'un linéaire d'un kilomètre, affluent du Nizon en rive gauche, figure en tant que tel sur les cartes IGN versées au débat. Il est d'ailleurs identifié comme un cours d'eau dans la base de données complète du réseau hydrographique français de l'Institut. Son existence est corroborée par l'étude hydro-géomorphologique figurant au dossier sur laquelle repose l'analyse des risques d'inondation. A supposer qu'il ne soit alimenté par la source de Ségries qu'une partie de l'année, il est également alimenté par les eaux de ruissellement du bassin versant lors d'épisodes pluvieux. Si à certains endroits son cheminement devient artificiel à la suite d'aménagements ponctuels, il est constant qu'il n'appartient pas aux réseaux de collecte des eaux usées. Les risques engendrés par un tel écoulement d'eau, qui présente un enjeu hydraulique, doivent être pris en compte par un plan de prévention des risques d'inondation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'inexistence du ruisseau " Chantegrillet ", invoqué à l'encontre du classement en zone inondable des parcelles appartenant aux appelants, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... et Mme F... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., Mme C... F...et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et à la commune de Lirac.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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N° 18MA00441

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00441
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;18ma00441 ?
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