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12/04/2019 | FRANCE | N°16MA04931

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 16MA04931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 72 246,20 euros en réparation de ses préjudices.

Par l'article 1er du jugement n° 1501548 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Narbonne à verser à Mme D... la somme de 6 742,50 euros et par l'article 3 du même jugement, a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire, enregistrés les 28 décembre 2016 et 3 janvier 2017, sous le n° 16MA04931, Mme D..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 72 246,20 euros en réparation de ses préjudices.

Par l'article 1er du jugement n° 1501548 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Narbonne à verser à Mme D... la somme de 6 742,50 euros et par l'article 3 du même jugement, a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2016 et 3 janvier 2017, sous le n° 16MA04931, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner la commune de Narbonne à lui verser la somme de 72 246,20 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 500 euros en application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune de Narbonne a commis une faute en concluant un bail commercial et en lui laissant croire qu'elle était titulaire d'un tel bail ;

- elle est bien légalement propriétaire d'un fonds de commerce ;

- son préjudice est estimé aux sommes de 67 246,20 euros et de 5 000 euros au titre des frais engagés pour le déménagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2017, la commune de Narbonne conclut au rejet de la requête de Mme D... et par la voie de l'appel incident demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 en ce qu'il a condamné la commune de Narbonne à verser à Mme D... la somme de 6 742,50 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 novembre 2016 en ce qu'il a condamné la commune de Narbonne à verser à Mme D... la somme de 6 742,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en la condamnant à verser la somme de 6 742,50 euros en réparation de la perte des bénéfices subis alors que Mme D... n'a jamais formé une telle demande et s'est bornée à solliciter la perte de sa marge brute ;

- les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a par l'article 1er condamné la commune de Narbonne à lui verser la somme de 6 742,50 euros et, par l'article 3 du même jugement, rejeté le surplus de ses conclusions. Mme D... doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué. Par la voie de l'appel incident, la commune de Narbonne doit être regardée comme demandant l'annulation de l'article 1er de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Narbonne :

2. En raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public. Lorsque l'autorité gestionnaire du domaine public conclut un " bail commercial " pour l'exploitation d'un bien sur le domaine public ou laisse croire à l'exploitant de ce bien qu'il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l'ensemble des dépenses dont il justifie qu'elles n'ont été exposées que dans la perspective d'une exploitation dans le cadre d'un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu'a commise l'autorité gestionnaire du domaine public en l'induisant en erreur sur l'étendue de ses droits.

3. Si, en outre, l'autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l'absence de toute faute de l'exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l'indemnisation des préjudices qu'il invoque, comme ayant été titulaire d'un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour la durée du bail conclu. Il est à ce titre en principe en droit, sous réserve qu'il n'en résulte aucune double indemnisation, d'obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d'une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d'une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l'occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.

4. En revanche, eu égard au caractère révocable et personnel, déjà rappelé, d'une autorisation d'occupation du domaine public, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Si la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques un article L. 2124-32-1, aux termes duquel " Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre ", ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur. Par suite, l'exploitant qui occupe le domaine public ou doit être regardé comme l'occupant en vertu d'un titre délivré avant cette date, qui n'a jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce, ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds.

5. Il résulte de l'instruction que, par un contrat du 8 avril 1991, la commune de Narbonne a donné à bail à un particulier un local commercial dénommé " Le Forum " avec ses dépendances, situé sur le camping la Falaise à Narbonne Plage, pour une durée de neuf ans, du 15 juin 1990 au 15 septembre 1999. Le fonds de commerce a été racheté par Mme D... par un acte authentique du 5 juin 1998. Par courrier du 18 mai 1998, la commune de Narbonne ne s'opposant pas à la cession de ce fonds a indiqué ne pas s'engager dans le renouvellement du bail. Cependant, le bail commercial a été tacitement reconduit en 1999 et en 2008. Par lettre du 7 mars 2011, la commune de Narbonne a informé Mme D... qu'une nouvelle procédure d'attribution de l'emplacement allait être mise en place et qu'elle devait quitter les lieux le 15 septembre 2011 puis le 30 septembre 2011. Par courrier du 5 mars 2012, la commune de Narbonne l'a mise en demeure de libérer les locaux dans un délai de quinze jours. Par jugement n° 1205628 du 20 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de la commune de Narbonne, a enjoint à Mme D... de libérer entièrement les locaux du snack-bar du camping municipal de la Falaise. Par un arrêt n° 14MA04808 du 15 mars 2016, la Cour a rejeté l'appel interjeté par la requérante contre ce jugement en estimant notamment que les locaux du snack-bar exploité par Mme D... sont situés dans l'enceinte du camping municipal, sans être implantés sur un terrain clairement délimité et dissociable du reste de la parcelle supportant le camping. Les circonstances d'exploitation de ce bien permettent de regarder les locaux occupés par la requérante, qui sont spécialement aménagés à cet effet, comme l'un des éléments de l'organisation d'ensemble du camping municipal et par suite comme étant affectés au service public du développement économique et touristique de la commune de Narbonne ou comme un accessoire du domaine public communal. Les locaux en cause appartiennent ainsi au domaine public communal.

6. Comme dit au point 2, en raison du caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial, un tel bail ne pouvait légalement être conclu sur le domaine public. La commune de Narbonne, gestionnaire du camping relevant du domaine public, en concluant un " bail commercial " conformément au décret du 30 septembre 1953 pour l'exploitation du local commercial dénommé " Le Forum " sur le domaine public et en le renouvelant tacitement à son bénéfice, a laissé croire à Mme D... que ce bien bénéficiait des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux. La commune de Narbonne a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité, ce qu'elle ne conteste pas devant la Cour.

En ce qui concerne les préjudices et l'appel incident de la commune de Narbonne :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, eu égard au caractère révocable et personnel d'une autorisation d'occupation du domaine public, que celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire. Mme D... occupait le domaine public en vertu d'un titre délivré antérieurement à la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises qui a permis dans certaines conditions l'exploitation de fonds de commerce sur le domaine public. Elle n'a dès lors jamais été légalement propriétaire d'un fonds de commerce et ne peut prétendre à l'indemnisation de la perte d'un tel fonds. Les circonstances que Mme D... bénéficie d'un acte notarié de vente de fonds de commerce, lequel relève l'existence d'un bail annexé à cet acte et que la commune de Narbonne l'a agréée en qualité de locataire sont sans incidence. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce doit être rejetée.

8. Si la requérante sollicite la condamnation de la commune de Narbonne à lui verser des frais de déménagement à hauteur de 5 000 euros, cette demande est dépourvue de tout lien avec la faute de la commune mentionnée au point 6 dès lors que l'appelante aurait été exposée à de tels frais à l'expiration du " bail commercial ". En tout état de cause, cette demande n'est nullement justifiée. Par suite, elle doit être rejetée.

9. Mme D... a demandé au tribunal de condamner la commune de Narbonne à réparer la perte de la marge brute globale estimée à 21 511,49 euros. Toutefois, comme dit au point 3, elle n'était en droit d'obtenir réparation que de la perte des bénéfices découlant d'une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et donc de la marge nette escomptée. Si elle n'a pas sollicité explicitement le remboursement de la perte de ses bénéfices, ces derniers étaient inclus dans la marge brute. Il résulte d'un document comptable établi pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 versé au débat que Mme D... a réalisé un bénéfice net de 6 042 euros au titre de 2011 auquel il convient d'enlever la perte de 1 547 euros de 2010. Ayant poursuivi son activité jusqu'à la fin de la saison estivale 2014 et le " bail commercial " dont elle était titulaire devant prendre fin en 2017, le tribunal a estimé à juste titre qu'elle avait droit à la somme de 6 742,50 euros en réparation de la perte de son bénéfice net.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. La commune de Narbonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à Mme D... la somme de 6 742,50 euros.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Narbonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Narbonne et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Narbonne tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du 3 novembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Narbonne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04931
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-02-01-01-03 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Droits à indemnisation de l'occupant.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;16ma04931 ?
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