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12/04/2019 | FRANCE | N°16MA03110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 16MA03110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Rozier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Lozère a approuvé le plan de prévention des risques de chutes de masses rocheuses sur le territoire des Gorges du Tarn et de la Jonte en Lozère, ensemble la décision du 9 juillet 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402756 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, la commune du Rozier, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Rozier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 par lequel le préfet de la Lozère a approuvé le plan de prévention des risques de chutes de masses rocheuses sur le territoire des Gorges du Tarn et de la Jonte en Lozère, ensemble la décision du 9 juillet 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402756 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, la commune du Rozier, représentée par la société d'avocat RocheC..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de la Lozère, ensemble la décision du 9 juillet 2014 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) à titre subsidiaire, annuler l'arrêté du 10 mars 2014 du préfet de la Lozère en tant que le plan de prévention des risques de chutes de masses rocheuses sur le territoire des Gorges du Tarn et de la Jonte en Lozère, a retenu un classement R1 au lieu d'un classement R1a.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige n'a pas pris en compte la recommandation n° 1 du commissaire enquêteur qui doit s'interpréter comme une réserve ;

- le dossier d'enquête publique est incomplet dès lors qu'il ne contient pas l'ensemble des éléments d'appréciation sur les travaux réalisés, la mission de surveillance effective et l'efficacité des travaux de sécurisation ;

- le classement pour partie de la commune du Rozier en zone R1 inconstructible en raison de la présence du piton rocheux du site de Capluc est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des travaux de sécurisation effectués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me C... représentant la commune du Rozier.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 novembre 2002, le préfet de la Lozère a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques de chutes de blocs (PPRCB) sur le territoire de treize communes du bassin géographique des gorges du Tarn et de la Jonte. Le plan de prévention a été approuvé par arrêté du 10 mars 2014. Le recours gracieux formé par la commune du Rozier contre cet arrêté a été rejeté par le préfet le 9 juillet 2014. La commune du Rozier relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014, ensemble la décision du 9 juillet 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au litige : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".

3. En premier lieu, il ressort du rapport du 28 août 2013 que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet assorti de deux réserves et de sept recommandations. La recommandation n° 1 qui concerne la commune du Rozier, indique qu'il est nécessaire que le syndicat mixte des Gorges mette en oeuvre très rapidement la surveillance du site de Capluc, concerné par des risques de chute de rocher, en faisant respecter le cahier des charges pour conventionnement avec l'entreprise de surveillance. En exprimant cette recommandation dont, d'ailleurs, la mise en oeuvre ne dépend pas des services de l'Etat chargé de l'élaboration du plan de prévention, le commissaire enquêteur a formulé un voeu qui ne saurait être assimilé, ni à une réserve, ni à une condition à laquelle aurait été subordonné le caractère favorable de l'avis émis.

4. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ; 2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; ".

5. En deuxième lieu, faute d'être assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le moyen tiré de ce que le dossier d'enquête publique ne contenait pas l'ensemble des éléments d'appréciation sur les travaux réalisés, la mission de surveillance effective et l'efficacité des travaux de sécurisation, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique qui contenait une note de présentation, un règlement et des plans de zonage réglementaire afin de délimiter les zones exposées à des risques naturels, n'ait pas été complet et ne répondait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

6. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains (...) les tempêtes ou les cyclones (...). II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ".

7. Si la commune soutient que le piton rocher de Capluc à l'origine du risque de chute identifié dans le plan de prévention a fait l'objet, sur la base d'une contre-expertise réalisée en mai 2016 par le cabinet Boudiaf " consultant en géorisques ", de travaux d'ancrages de confortement et d'une surveillance des mesures de protection prises, ces interventions ponctuelles ne sont pas de nature à démontrer la mise en place d'une surveillance régulière du site, en particulier depuis 2011, ni qu'elles se seraient ultérieurement poursuivies en permanence. A cet égard, l'attestation du 11 mai 2016 du syndicat mixte du Grand Site gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, indique que la surveillance des ouvrages de protection contre les instabilités rocheuses présents sur le territoire de la commune du Rozier n'avait pas encore été mise en place à la date d'approbation du plan. Enfin et en tout état de cause, la protection contre des risques de chutes de blocs d'une paroi rocheuse généralement assurée par la purge manuelle des éléments susceptibles de tomber et la pose d'un filet de sécurité est une opération délicate qui présente nécessairement des risques intrinsèques pour les terrains situés en contrebas et il en va de même de l'utilisation d'un filet de protection en cas de rupture de celui-ci. Dans ces conditions, la commune du Rozier n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone R1 d'une partie de son territoire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune du Rozier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Rozier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rozier et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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N° 16MA03110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03110
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;16ma03110 ?
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