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12/04/2019 | FRANCE | N°16MA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12 avril 2019, 16MA03109


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Rozier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de la Lozère a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin de la Jonte en Lozère sur le territoire des communes du Rozier, de Saint-Pierre des Tripiers, de Hures la Parade et de Gatuzières, ensemble la décision du 9 juillet 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402758 du 31 mai 2016, le tribunal adm

inistratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Rozier a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 par lequel le préfet de la Lozère a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) du bassin de la Jonte en Lozère sur le territoire des communes du Rozier, de Saint-Pierre des Tripiers, de Hures la Parade et de Gatuzières, ensemble la décision du 9 juillet 2014 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1402758 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2016, le 3 août 2017, le 26 septembre 2017 et le 12 mars 2019, la commune du Rozier, représentée par la société d'avocat RocheC..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de sursoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'approbation de la révision du plan de prévention des risques d'inondation du bassin de la Jonte ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2016 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2014 du préfet de la Lozère, ensemble la décision du 9 juillet 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas précisément répondu au moyen tiré de ce que l'insuffisance de l'enquête publique nécessitait de procéder à une nouvelle enquête publique ;

- un document en date du 13 août 2013 servant de justification au débit de crue de référence finalement retenu n'a pas été porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique de sorte que le dossier soumis était incomplet ;

- la détermination du débit de la crue de référence est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le débit de la crue de référence pris en compte pour le PPRI des communes de Meyrueis et de Peyreleau, exposées au même cours d'eau, est inférieur de moitié ;

- le classement en zone rouge du secteur arrière de la confluence du Tarn et de la Jonte est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la fixation du débit de crue de référence à 800 m3/s.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit suris à statuer jusqu'à l'adoption du plan de prévention des risques d'inondation révisé du bassin de la Jonte.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. A...,

- et les observations de Me C... représentant la commune du Rozier.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juin 2004, le préfet de la Lozère a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur le territoire des communes du Rozier, de Saint-Pierre des Tripiers, de Hures la Parade et de Gatuzières. L'enquête publique s'est déroulée du 10 juin au 12 juillet 2013. Le PPRI, intitulé PPRI du bassin de la Jonte, a été approuvé par arrêté du 24 févier 2014. Le recours gracieux formé par la commune du Rozier contre cet arrêté a été rejeté par le préfet de Lozère le 9 juillet 2014. La commune du Rozier relève appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2014, ensemble la décision du 9 juillet 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal a retenu au point 3 du jugement que les documents soumis à l'enquête publique dont notamment le rapport de présentation et la carte du zonage réglementaire délimitant les zones à risque, permettaient au public d'apprécier la prise en considération du risque par le PPRI. Il a également expressément écarté, au point 4, l'argumentation de la commune tirée de l'absence de justification dans le dossier soumis à l'enquête publique du débit de référence fixé à 800 m3/s. Dès lors, et alors même que les textes règlementaires cités ne seraient pas de nature à justifier l'absence d'une nouvelle enquête publique, cette contestation ne relevant pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé, le jugement est suffisamment motivé et ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. Il suit de là que la commune du Rozier n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

5. Aux termes de l'article R. 562-3 du code de 1'environnement : " Le dossier de projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; 3° Un règlement précisant, en tant que de besoin : a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 ; b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du II de l'article L. 562-1 et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existant à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce même II. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 123-1 du même code dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique, dont la composition était conforme aux prescriptions précitées de l'article R. 562-3 du code de 1'environnement, comportait des indications suffisamment précises sur la crue de référence, au regard des connaissances de l'époque, ainsi que sur les phénomènes de confluence en amont et en aval. En particulier, le rapport de présentation indique en page 12 que " les débits retenus tiennent compte de la cohérence entre les calculs résultant des méthodes empiriques et statistiques, de la cohérence entre l'amont et l'aval des principales confluences et des phénomènes de transit dans les gorges au nord et au sud du Causse. Une étude complémentaire à la première analyse a permis d'arrêter le débit de référence initialement envisagé à 880 m3/s à 800 m3/s ". Le document annexé au courrier du 13 août 2013 qui se contente de reprendre les conclusions des études réalisées en juin 2011 par le CEMAGREF et en octobre 2011 par le cabinet BRL Ingénierie, qui ont été mises à disposition du public comme l'indique le commissaire enquêteur dans son rapport en page 9, n'apporte aucun élément nouveau et n'avait donc pas, par principe, à être soumis au public. Dans ces conditions, le dossier d'enquête publique était complet et de nature à assurer la bonne information du public.

7. D'autre part, aucune modification ultérieure n'est intervenue, le débit de la crue de référence n'ayant pas été modifié avant l'intervention de l'arrêté préfectoral en litige. Dès lors, une nouvelle enquête n'était pas justifiée en l'absence de toute atteinte à l'économie générale du plan postérieurement au déroulement de l'enquête publique.

En ce qui concerne le classement en zone rouge du secteur arrière de la confluence du Tarn et de la Jonte de la commune du Rozier :

8. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrains (...) les tempêtes ou les cyclones (...). II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ".

9. Si le PPRI en litige a déjà fait l'objet d'une procédure de révision qui a abouti à un arrêté préfectoral du 18 janvier 2019 retenant un débit de crue de référence de 490 m3/s, le débit de la crue de référence, qui ne figure pas dans les documents réglementaires, soit la carte de zonage et le règlement applicable aux différentes zones, n'est, en tout état de cause, qu'un paramètre parmi d'autres dans la détermination de l'intensité de l'aléa à prendre en compte pour le risque d'inondation en prévention duquel ont été arrêtées les dispositions du plan. Comme l'indique le rapport de présentation, sont aussi prises en compte, selon une méthode hydro-géomorphologique qui s'appuie sur les capacités hydrologiques et hydrauliques des cours d'eau dans les conditions climatiques actuelles et selon une analyse topographique des terrains, les conditions d'écoulement en terme de hauteur d'eau et de vitesse d'écoulement, en situation de crue de la Jonte et du Tarn pour la commune du Rozier qui se situe à la confluence de ces deux cours d'eau. En outre le risque d'inondation pris en compte par le zonage réglementaire ne résulte pas seulement de l'aléa mais du croisement de la caractérisation de l'aléa et de l'identification des enjeux du territoire. Dans ces conditions, et alors que le ministre en défense fait d'ailleurs valoir sans être contesté que le zonage du PPRI après révision ne diffère pas substantiellement du zonage en litige, la commune du Rozier n'est pas fondée à soutenir que le seul débit de crue de référence entache d'erreur manifeste d'appréciation le classement en " zone rouge " d'une partie de son territoire.

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par arrêté du 18 janvier 2019, la préfète de la Lozère a approuvé la révision du PPRI du bassin de la Jonte en Lozère sur le territoire des communes de Hures la Parade, Saint-Pierre des Tripiers et Le Rozier. Par suite les conclusions tendant à ce que la Cour sursoie à statuer sur la présente requête jusqu'à l'intervention de la révision du plan en litige ne peuvent qu'être rejetées.

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la commune du Rozier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Rozier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Rozier et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 avril 2019.

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N° 16MA03109

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03109
Date de la décision : 12/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-12;16ma03109 ?
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