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03/04/2019 | FRANCE | N°18MA03692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 03 avril 2019, 18MA03692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, de condamner solidairement le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier d'Alès et l'État à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et financier découlant de l'illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral né

de l'illégalité de cette même décision, la somme de 130 000 euros en réparatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, de condamner solidairement le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, le centre hospitalier d'Alès et l'État à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et financier découlant de l'illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral né de l'illégalité de cette même décision, la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice né de la perte de chance d'évolution professionnelle à raison de son licenciement, la somme de 19 000 euros en réparation des frais occasionnés par son licenciement, la somme de 50 000 euros à raison du retard pris dans la régularisation de sa situation administrative et financière et la somme de 17 048,28 euros au titre des cotisations vieillesse non versées sur la période de mars 2008 à mars 2010, et d'autre part, de condamner le centre hospitalier d'Alès au paiement de la somme totale de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant pour elle des mauvais traitements qu'elle estime avoir subis pendant ses deux années de stage probatoire.

Par un jugement n° 1401327 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA03535 du 28 mars 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme B..., annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes, condamné le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi pour la période courant du 18 décembre 2008 au 15 octobre 2009, du fait du retard mis à la réintégrer dans ses fonctions et a rejeté le surplus de ses demandes parmi lesquelles figurait l'indemnisation de ses pertes de revenus.

Par une décision n° 410899 du 26 juillet 2018, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur la réparation de la perte de revenus subie par Mme B... pour la période courant du 18 décembre 2008 au 15 octobre 2009, du fait du retard mis à la réintégrer dans ses fonctions et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation prononcée.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2018, le 9 octobre 2018 et le 19 octobre 2018, Mme B... représentée par Me F..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, de condamner le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui payer la somme de 70 941,30 euros net en réparation des pertes de rémunération subies du fait du retard mis dans la régularisation de sa situation administrative ainsi que la somme de 17 048,28 euros au titre des cotisations vieillesse non versées du 8 février 2008 au 31 mars 2010, assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, à lui verser dès notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier d'Alès à lui payer la somme de 35 468,15 euros net en réparation des pertes de rémunération subies du fait du retard mis à sa réintégration effective entre novembre 2009 et mars 2010, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, à lui verser dès notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier d'Alès de lui verser les sommes allouées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du centre hospitalier d'Alès et de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* elle a subi une perte de revenus, incluant son traitement de base ainsi que ses primes et indemnités ; le point de départ du retard mis par l'administration à la réintégrer a été tranché par la Cour définitivement, en retenant un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Nîmes (2 janvier 2009) ; un délai de près de 10 mois s'est écoulé entre la date de notification du jugement du tribunal administratif de Nîmes et la date à laquelle lui a été notifié son arrêté de réintégration, le 28 octobre 2009 ; elle a sollicité sa réintégration effective par huissier en février 2010 ; elle n'a rejoint son poste le 18 mars 2010 que du fait de l'administration ; l'évolution de son revenu déclaré entre 2007 (84 559 euros) et 2009 (83 757 euros) laisse planer un doute sur la sincérité du tableau produit par le centre national de gestion ; il doit être tenu compte du fait qu'elle aurait été reclassée au 8ème et non au 7ème échelon et qu'elle a été privée des indemnités de sujétion ou d'engagement d'exclusif ; alors qu'elle n'avait pas la qualité de praticien hospitalier à temps complet pendant la période courant de son licenciement à sa réintégration, il ne peut lui être appliqué les revenus d'un agent public permanent ; elle a subi une perte de rémunération moyenne de 7 093,63 euros net par mois pendant 10 mois, soit un total de 70 941,30 euros ;

* le retard mis à sa réintégration effective court de novembre 2009 à mars 2010, soit 5 mois ; elle est en droit d'obtenir la somme de 40 337,25 euros à ce titre ;

* elle a également subi, du fait de son licenciement illégal, une perte de cotisations de retraite complémentaire du 8 février 2008 au 31 mars 2010, évaluée à 17 048,28 euros.

Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2018, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête et, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation allouée à la somme de 4 679 euros.

Il fait valoir que :

* la demande relative aux pertes de cotisations retraite excède les limites de la cassation prononcée par le Conseil d'État, cette demande se rattachant aux conclusions rejetées par la Cour en ce qui concerne l'illégalité du licenciement ;

* la période de responsabilité en litige s'étend sur 8 mois et demi, du 1er février 2009 au 15 octobre 2009, le jugement du 18 décembre 2008 lui ayant été notifié le 2 janvier 2009 ; aucune perte de revenu n'a été subie, l'intéressée ayant été privée d'une rémunération nette de 4 236,93 euros alors qu'il ressort de l'avis d'imposition produit qu'elle a perçu en 2009 des revenus d'un montant de 62 098 euros ; l'intéressée a, par son comportement, retardé sa réintégration effective et n'a rejoint son poste que le 18 mars 2010 ; même si sa réintégration avait été prononcée dans le délai imparti par le tribunal, l'intéressée aurait retardé sa réintégration effective pendant 6 mois ; ainsi le préjudice ne porte que sur 2 mois et demi et, à supposer qu'il s'apprécie au regard de la différence de revenus déclarés en 2008 et en 2010, s'établit à

4 679 euros ;

* il n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

Par des mémoires, enregistrés le 9 octobre 2018 et le 21 novembre 2018, le centre hospitalier d'Alès, représenté par Me E..., demande à la Cour, à titre principal, de rejeter toute demande de condamnation à son encontre et, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnisation allouée à la somme de 10 633,33 euros et, en tout état de cause, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il fait valoir que :

* à titre principal, seule la responsabilité du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a été retenue par la Cour dans son arrêt du 28 mars 2017, devenu définitif sur ce point ;

* à titre subsidiaire, la demande relative aux pertes de cotisations retraite excède les limites de la cassation prononcée par le Conseil d'État ;

* les pertes de revenus subies concernent uniquement la période courant du

1er février 2009 au 15 octobre 2009, compte tenu de la date de notification du jugement du 18 décembre 2008 ; il y a lieu de déduire les revenus perçus par l'intéressée pendant la période d'éviction ; compte tenu des avis d'imposition produits par l'intéressée, la perte de revenus subie ne saurait excéder la somme de 10 633,33 euros, soit une perte moyenne de 1 063,33 euros par mois pendant 10 mois.

Par ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2018 à 12h00.

Des mémoires ont été enregistrés le 30 novembre 2018 et le 6 décembre 2018, présentés pour Mme B..., parvenus après la clôture de l'instruction et non communiqués.

Le mémoire enregistré les 11 mars 2019, présenté pour Mme B..., ainsi que le mémoire enregistré le 13 mars 2019, présenté pour le centre hospitalier d'Alès, en réponse aux éléments transmis dans le cadre de la mesure d'instruction prise en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la santé publique ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Tahiri,

* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

* les observations de Me F..., représentant Mme B...,

* et les observations de Me C..., substituant MeE..., représentant le centre hospitalier d'Alès.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B..., praticien hospitalier au centre hospitalier d'Alès, licenciée pour insuffisance professionnelle par arrêté 11 janvier 2008 puis réintégrée par un arrêté du 15 octobre 2009 pris en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2008 annulant l'arrêté de licenciement et enjoignant sa réintégration dans un délai de trente jours, a recherché la responsabilité du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du centre hospitalier d'Alès et de l'État du fait de l'illégalité de son licenciement et à raison du retard pris dans la régularisation de sa situation administrative et financière. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sur appel de Mme B..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 28 mars 2017, condamné le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant pour elle de sa réintégration tardive. Par une décision n° 410899 du 26 juillet 2018, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 28 mars 2017 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il statue sur la réparation de la perte de revenus subie par Mme B... pour la période courant du 18 décembre 2008 au 15 octobre 2009, du fait du retard mis à la réintégrer dans ses fonctions et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la limite de la cassation prononcée.

Sur l'étendue du litige :

2. Il appartient à la cour administrative d'appel à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyée, après cassation partielle, par le Conseil d'État statuant au contentieux, de ne se prononcer de nouveau sur le litige que dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le Conseil d'État n'a annulé l'arrêt de la Cour du 28 mars 2017 qu'en tant qu'il statue sur la réparation de la perte de revenus subie par Mme B... pour la période courant de la notification du jugement du 18 décembre 2008 au 15 octobre 2009, du fait du retard mis par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à la réintégrer dans ses fonctions. Il s'ensuit que cet arrêt ne peut être remis en cause en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Alès, en ce qu'il a écarté les conclusions fondées sur le licenciement illégal de Mme B..., en ce qu'il a estimé qu'en dehors des pertes de revenus et du préjudice moral, les demandes indemnitaires présentées par Mme B... n'étaient pas la conséquence du retard mis à sa réintégration et en ce qu'il a estimé que le retard fautif dans l'exécution du jugement du 18 décembre 2008 imputable au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière s'étendait sur une période évaluée à 10 mois courant de la notification du jugement du 18 décembre 2008 au 15 octobre 2009. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... dirigées contre le centre hospitalier d'Alès ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 17 048,28 euros au titre des cotisations retraites non versées aux régimes d'assurance vieillesse et au titre des pertes de rémunérations subies postérieurement au 15 octobre 2009 ne peuvent qu'être rejetées. De même, le moyen invoqué par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière tiré de ce que la période de responsabilité doit être réévaluée à 8 mois et demi compte tenu de la date réelle de notification du jugement et du délai d'un mois laissé par le tribunal administratif de Nîmes dans le cadre de l'injonction prononcée le 18 décembre 2009 ne peut qu'être écarté.

Sur les pertes de revenus subies pendant la période courant de la notification du jugement du 18 décembre 2008 jusqu'au 15 octobre 2009 :

3. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due à Mme B... au titre des pertes de rémunération subies, doivent être prises en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'elle a perçues au cours de la période de responsabilité.

4. Il ressort de l'arrêté de réintégration et des bulletins de salaire produits que l'intéressée aurait dû percevoir à compter de sa réintégration son traitement net sur la base du 7ème échelon de décembre 2008 à juin 2009 puis sur la base du 8ème échelon jusqu'au 15 octobre 2009, soit la somme totale de 43 300 euros nets.

5. Il ressort également des bulletins de salaire produits que Mme B... perçoit depuis sa réintégration une indemnité d'engagement de service public exclusif, une indemnité de sujétion correspondant au temps de travail effectué dans le cadre des obligations de service hebdomadaires la nuit, le samedi après-midi, le dimanche ou un jour férié ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel qui, eu égard à leur objet, ne sont pas seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et constituent un complément de rémunération dont Mme B... avait une chance sérieuse de bénéficier au cours de la période durant laquelle elle aurait dû être réintégrée. Il y a lieu de retenir à ce titre, pour la période courant de décembre 2008 au 15 octobre 2009 la somme de 25 000 euros net en ce qui concerne l'indemnité de sujétion, la somme de 4 700 euros net au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ainsi que la somme de 8 000 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour toute période de temps de travail additionnel, soit la somme totale de 37 700 euros net.

6. Il y a lieu de retrancher de l'indemnité due au titre des pertes de rémunérations subies par Mme B..., les revenus de remplacement tels que l'allocation de retour à l'emploi perçus par l'intéressée qui doit être évaluée, au regard de l'avis d'imposition produit par Mme B... au titre de l'année 2010 (62 098 euros) et compte tenu de la période de responsabilité retenue (10 mois), à 51 750 euros.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à demander la condamnation du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme totale de 29 250 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. D'une part, Mme B... a droit aux intérêts de la somme de 29 250 euros à compter du 30 décembre 2013, jour de la réception par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de sa demande indemnitaire et non, ainsi qu'elle le soutient dans ses écritures, à compter de la date de notification du jugement du 18 décembre 2009 ou à compter du 31 octobre 2009.

9. D'autre part, en vertu de l'article 1154 du code civil, lorsqu'ils sont dus au moins pour une année entière, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts. Pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Mme B... a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par son mémoire présenté le 19 octobre 2018 devant la Cour. À cette date, les intérêts étaient dus depuis au moins une année entière. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à cette date.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. À défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office (...) ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à Mme B..., en cas d'inexécution de la présente décision, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est condamné à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'elle présente.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., de l'État et du centre hospitalier d'Alès, qui ne sont pas la partie perdante à l'instance, une quelconque somme à verser au centre hospitalier d'Alès ou à Mme B... au titre des frais qu'ils ont engagés non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B... la somme de 29 250 euros en réparation des pertes de revenus liées au retard dans sa réintégration.

Article 2 : L'indemnité de 29 250 euros à laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est condamné portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013. Les intérêts échus à la date du 19 octobre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouseB..., au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier d'Alès-Cévennes, et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2019, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* Mme Tahiri, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2019.

N° 18MA03692 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03692
Date de la décision : 03/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Retards.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS CLEMENT - DELPIANO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-03;18ma03692 ?
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