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26/03/2019 | FRANCE | N°18MA02134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 26 mars 2019, 18MA02134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 avril 2016 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la direction départementale de sécurité publique de l'Hérault du 1er février 2006 au 16 décembre 2015.

Par un jugement n° 1603565 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision dans cette mesure et a enjo

int au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. A....

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 avril 2016 en tant que, par cette décision, le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la direction départementale de sécurité publique de l'Hérault du 1er février 2006 au 16 décembre 2015.

Par un jugement n° 1603565 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision dans cette mesure et a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2018, et un mémoire, enregistré le 12 février 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier.

Il soutient que :

- sa décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;

- seule une affectation dans une circonscription de sécurité publique ouvre droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- l'affectation de M. A... au sein d'une direction départementale de sécurité publique ne lui ouvre pas droit à cet avantage ;

- à titre subsidiaire, la créance est prescrite au titre de la période antérieure au 1er janvier 2011.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 11 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Slimani,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de police, a été affecté à la circonscription de la sécurité publique de Montpellier du 1er février 1998 au 31 janvier 2006 et à la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault du 1er février 2006 au 16 décembre 2015. Le 30 mars 2015, il a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour ces deux périodes. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal administratif de Montpellier qui a annulé sa décision du 26 avril 2016 en tant qu'elle refuse à l'intéressé le bénéfice de cet avantage pour la période allant du 1er février 2006 au 16 décembre 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort de l'examen de la décision en litige, qu'après avoir mentionné les textes législatif et réglementaire applicables, celle-ci a indiqué, d'une part, que l'intéressé avait été affecté du 1er février 1998 au 31 janvier 2006 dans la circonscription de sécurité publique de Montpellier laquelle correspondait à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles et lui a accordé à ce titre l'avantage spécifique d'ancienneté et, d'autre part, que l'affectation de M. A... à partir du 1er février 2006 au sein de la direction départementale de la sécurité publique de l'Hérault ne lui permettait pas de bénéficier de cet avantage. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 26 avril 2016 du ministre de l'intérieur au motif tiré de l'insuffisance de sa motivation.

4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé devant le tribunal administratif.

5. Aux termes de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994 : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". L'article 1er du décret du 21 mars 1995 dispose que : " Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, mentionnées au quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". L'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que : " Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis dans un quartier urbain désigné en application de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat ont droit, pour l'avancement, à une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année. Les années de services ouvrant droit à l'avantage mentionné à l'alinéa précédent sont prises en compte à partir du 1er janvier 1995 ".

6. En premier lieu, la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001, dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par voie d'exception, constaté l'illégalité par sa décision du 16 mars 2011. Un arrêté du 3 décembre 2015 a fixé une nouvelle liste comprenant des circonscriptions de sécurité publique ou des circonscriptions de sécurité de proximité correspondant à des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991. Au nombre des circonscriptions mentionnées par cet arrêté figure notamment la circonscription de sécurité publique de Montpellier.

7. L'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2001 n'implique pas que l'administration serait tenue de rejeter les demandes des fonctionnaires de police tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des services accomplis à compter du 1er janvier 1995 mais antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015. Une telle demande doit être accueillie, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la prescription des créances sur l'Etat, dès lors que l'agent était affecté, à titre principal et sur une période continue d'au moins trois ans, à compter du 1er janvier 1995, au sein d'une circonscription de police, ou d'une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée. Si en vertu de l'article 1er du décret du 21 mars 1995, l'inscription d'une circonscription de police sur la liste de celles qui correspondent à des quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles relève des ministres chargés de la sécurité, de la ville, de la fonction publique et du budget, le ministre de l'intérieur, saisi d'une demande d'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté relative à des services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, qui n'emporte pas d'effet rétroactif, n'excède pas sa compétence en appréciant seul et sans avoir préalablement consulté les autres ministres le bien-fondé de cette demande, au besoin en se fondant sur les critères et la méthodologie mis en oeuvre pour l'élaboration de la liste annexée à l'arrêté du 3 décembre 2015.

8. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée, de ce que le ministre aurait été incompétent pour prendre seul cette décision et de ce qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'un détournement de pouvoir doivent être écartés.

9. En second lieu, il ressort des dispositions citées au point 5 que l'avantage spécifique d'ancienneté n'est ouvert qu'aux fonctionnaires de police affectés administrativement à une circonscription de police ou une subdivision d'une telle circonscription correspondant à un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. En conséquence, ces dispositions font obstacle à ce que l'avantage spécifique d'ancienneté soit attribué à un fonctionnaire de police affecté administrativement non à une circonscription de sécurité publique ou à une circonscription de sécurité de proximité mais au sein d'un service dépendant d'une autre direction de la direction générale de la police nationale ou directement au sein d'une telle direction, quel que soit le lieu où l'intéressé exerce ses fonctions.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été affecté, pendant la période concernée, à la direction départementale de sécurité publique de l'Hérault. Dans ces conditions, M. A... ne peut prétendre à ce titre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre de l'intérieur, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision du 26 avril 2016. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 12 mars 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, présidente-assesseure,

- M. Slimani, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mars 2019.

4

N° 18MA02134


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/03/2019
Date de l'import : 02/04/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA02134
Numéro NOR : CETATEXT000038279136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-26;18ma02134 ?
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