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18/03/2019 | FRANCE | N°18MA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 18MA00165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bérim a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 29 407,10 euros en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération d'aménagement du boulevard Beau Rivage, majorée des intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2002 et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, de condamner la même commune à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de s

a résistance abusive à lui régler le solde du marché.

Par un jugement n° 1508739 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bérim a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 29 407,10 euros en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération d'aménagement du boulevard Beau Rivage, majorée des intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2002 et de la capitalisation de ces intérêts et, d'autre part, de condamner la même commune à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive à lui régler le solde du marché.

Par un jugement n° 1508739 du 22 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, la société Bérim, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser la somme de 29 407,10 euros en règlement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération d'aménagement du boulevard Beau Rivage, majorée des intérêts moratoires à compter du 31 octobre 2002 ;

3°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

4°) de condamner la commune de La Ciotat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la commune à lui régler le solde du marché ;

5°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle appartenait au groupement de maîtrise d'oeuvre titulaire du marché ;

- les stipulations du cahier des clauses administratives générales et du cahier des clauses administratives particulières n'imposaient l'intervention du mandataire du groupement que dans le cadre de l'exécution du marché et non pour les litiges liés au paiement des sommes dues au titre du marché ;

- aucun mémoire en réclamation n'était nécessaire dès lors que son droit au paiement n'est pas contesté ;

- la communauté de communes signataire du marché ayant été dissoute, la procédure de réclamation préalable prévue par le contrat ne s'imposait plus ;

- le mandataire ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il lui était impossible de présenter une réclamation ;

- sa demande était bien dirigée, dès lors que les obligations de la commune de La Ciotat n'ont pas été transférées à un établissement public de coopération intercommunale ;

- les prestations ayant été effectuées, elle est en droit d'en obtenir le paiement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2019, la commune de La Ciotat, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bérim en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société Bérim sont infondés.

Un mémoire présenté par la société Bérim et enregistré le 21 février 2019 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... Grimaud, rapporteur,

- et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un marché conclu le 22 mars 1999, la communauté de communes Marseille Provence Métropole a confié à un groupement comprenant M. A..., mandataire, la société Eclats, la société Bérim et M. G..., la maîtrise d'oeuvre de l'opération d'aménagement du boulevard Beau Rivage à La Ciotat. En octobre 2002, la société Bérim a présenté à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole une demande tendant au paiement de la somme de 29 407,10 euros en règlement du solde de ce marché. Cette demande ayant été rejetée par un arrêt n° 12MA03421 rendu par la Cour le 8 décembre 2014, la société Bérim a, le 29 juillet 2015, présenté une réclamation préalable similaire à la commune de La Ciotat, que celle-ci a rejetée implicitement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes des stipulations de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché en cause : " Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante : / 2.1. Pièces particulières / a) L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ; / b) Le présent cahier des clauses administratives particulières (...) / 2.2. Pièces générales / - Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (...) approuvé par décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 modifié, en vigueur lors du mois d'établissement des prix (...) ". En vertu de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché : " Au sens du présent document : / La "personne publique" est la personne morale de droit public qui conclut le marché avec son titulaire ; / Le "titulaire" est le prestataire qui conclut le marché avec la personne publique ; / La "personne responsable du marché" est, soit le représentant légal de la personne publique, soit la personne physique que celle-ci désigne pour la représenter dans l'exécution du marché (...) ". Selon l'article 12.42 de ce cahier : " En cas de cotraitance, le mandataire est seul habilité à présenter les demandes d'acompte et les projets de décompte, et à accepter les décomptes ; seules sont recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins ". L'article 40.1 du même cahier stipule par ailleurs que : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'acte d'engagement du marché en cause : " Nous soussignés (...) déclarons en ce qui concerne l'exécution du présent marché de maîtrise d'oeuvre être représentés par : / Monsieur D...A...architecte mandataire dûment mandaté à cet effet (...) ".

3. En premier lieu, si la société Bérim fait valoir qu'elle justifiait d'un intérêt lui conférant qualité pour agir en vue de réclamer la part du solde du marché qu'elle estime lui être due, les premiers juges ne lui ont opposé aucune fin de non-recevoir tirée de l'absence d'un tel intérêt. Ce moyen est dès lors sans incidence sur le bien-fondé du jugement entrepris.

4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations du marché n'ont pas été privées d'effet par la disparition de la personne morale de droit public avec laquelle elle avait contracté dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales la commune de La Ciotat était réputée venir aux droits de la communauté de communes Marseille Provence Métropole pour l'exécution des obligations contractuelles souscrites dans le cadre de ce contrat ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour dans son arrêt du 8 décembre 2014.

5. En troisième lieu, il résulte des stipulations précitées que, dès lors que la commune de La Ciotat avait rejeté implicitement la demande de paiement du solde du marché présentée par la société Bérim le 29 juillet 2015, un différend était de ce fait né sur ce point entre les parties au sens des stipulations de l'article 40.1 précité du cahier des clauses administratives générales. Il en résulte qu'alors même que la commune n'avait pas formellement contesté le bien-fondé de la demande de la société requérante, le tribunal ne pouvait être valablement saisi qu'après l'envoi d'un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché.

6. Il résulte des stipulations combinées de l'article 1er de l'acte d'engagement du marché et de l'article 12.42 du cahier des clauses administratives générales que M. A..., mandataire désigné par les cotraitants pour l'exécution du marché et dès lors pourvu d'une compétence exclusive pour assurer les relations entre ceux-ci et le maître de l'ouvrage pour l'ensemble des questions relatives à l'exécution du contrat, était seul habilité à saisir la commune d'un mémoire en réclamation. Demeure sans incidence sur ce point la circonstance que l'acte d'engagement ne prévoie pas le versement des sommes dues aux cotraitants sur un compte unique.

7. Par ailleurs, M. A..., mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, n'a cessé son activité que le 27 septembre 2016. Il en résulte que, à la date du 29 septembre 2015, qui marque la naissance du différend, résultant du rejet implicite de la réclamation du 29 juillet 2015, la société Bérim ne se trouvait pas dans l'impossibilité de saisir M. A... afin qu'il présente un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché. La circonstance, à la supposer établie, que M. A... ait, dans les faits, cessé son activité à une date antérieure est sans incidence sur sa capacité juridique à agir en tant que mandataire du groupement.

8. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il résulte des règles de succession posées par les dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales que la commune de La Ciotat, à laquelle la société Bérim a d'ailleurs adressé ses factures et dont elle a demandé la condamnation devant le tribunal, pouvait à bon droit être regardée comme la personne morale de droit public ayant conclu le marché avec le titulaire au sens des stipulations précitées de l'article 2.1 du cahier des clauses administratives générales et son maire comme la personne responsable du marché.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bérim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Ciotat comme irrecevable faute de présentation du mémoire en réclamation du 29 juillet 2015 par le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre. Sa requête doit dès lors être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Bérim sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de La Ciotat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu au contraire de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Bérim, à verser à la commune de La Ciotat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Bérim est rejetée.

Article 2 : La société Bérim versera une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de La Ciotat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bérim et à la commune de La Ciotat.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2019, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. F... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2019.

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N° 18MA00165


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : SCM D'AVOCATS 49 CHATEAUDUN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 18/03/2019
Date de l'import : 21/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18MA00165
Numéro NOR : CETATEXT000038250898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-18;18ma00165 ?
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