Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements Issambres, (FASPLI), a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 29 août 2016 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la SARL BPM Immobilier un permis de construire pour la réalisation d'un logement sur un terrain cadastré section CI n° 235.
Par une ordonnance n° 1603789 du 27 mars 2018, le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d'instance de la FASPLI.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 juin 2018, la FASPLI, représentée par le cabinet d'avocats B. Rougier, demande à la Cour de :
1°) réformer l'ordonnance du 27 mars 2018 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte de son désistement ;
2°) faire droit à sa demande de première instance et ordonner l'interruption des travaux ;
3°) mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens et de la SARL BPM Immobilier in solidum la somme de 5 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administration.
Elle soutient que :
- le désistement de la requérante a été constaté à tort car sa demande de première instance est antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2016-1480 du 2 novembre 2016, et dès lors ces nouvelles dispositions ne pouvaient être appliquées à cette demande ;
- la demande de production d'un mémoire récapitulatif n'a pas été notifiée à la FASPLI conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- le mémoire récapitulatif a été enregistré le 14 mars 2018 ;
- la FASPLI n'a jamais exprimé sa volonté de se désister ;
- le désistement n'a pas été accepté ;
- la requérante n'a pas été informée par le greffe de la mise en oeuvre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- la parcelle d'assiette du permis de construire contesté appartient au lotissement du Val d'Esquières et est classée en parcelle d'espace libre ;
- dix ans après l'autorisation de lotir, aucun plan local d'urbanisme n'est venu s'appliquer au lotissement et le cahier des charges s'applique donc toujours.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2018, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par le cabinet d'avocats LLC, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la FASPLI de 2 000 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir fait l'objet d'une notification en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret du 2 novembre 2016, est applicable à la demande de première instance, conformément à l'article 35 du décret ;
- l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que le président peut donner acte d'un désistement par ordonnance ;
- la FASPLI a été destinataire d'une LRAR du 1er février 2018 notifiant l'application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative ;
- il n'appartient pas à la Cour d'ordonner l'interruption des travaux.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2019, la commune de Roquebrune-sur-Argens conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la FAPLI déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2019, la commune de Roquebrune-sur-Argens déclare accepter ce désistement.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2019, la FASPLI a déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la FASPLI une somme au titre des frais exposés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la FASPLI de son désistement d'instance.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements Issambres, (FASPLI), à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la SARL BPM Immobilier.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président de chambre,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Silvy, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2019.
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N° 18MA02455
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