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14/02/2019 | FRANCE | N°18MA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 février 2019, 18MA00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1702100 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1702100 du 13 octobre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2017 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2017 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie du sérieux de ses études ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Portail.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 juin 2017, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.A..., ressortissante haïtien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 13 octobre 2017, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En vertu de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. M. A...est entré en France en 2014 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", qui lui a permis de s'inscrire en master 1 " carrières publiques " à l'université de Toulon. Ce titre de séjour lui a été renouvelé jusqu'au 31 août 2016. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été ajourné pour l'année universitaire 2014-2015 au master 1 " carrières publiques " avec une moyenne de 4,943/20. Il a été ajourné à la cession 2015-2016 avec une moyenne de 5,408/20. La circonstance que cet enseignement diffèrerait par ses méthodes de celui de Licence 3 suivi par le requérant précédemment au Maroc ne justifie pas l'absence de progression du requérant, qui notamment a obtenu en 2015-2016 la note 0/20 au module " mémoire + TD aide au mémoire et au rapport de stage ". Si M. A...justifie avoir commencé en 2017 un cursus d'étudiant en théologie, cette orientation ne présente aucun lien avec son parcours universitaire précédent qu'il n'a pas mené à son terme. Le préfet du Var n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement du titre de séjour du requérant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

2

N° 18MA00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00245
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-14;18ma00245 ?
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