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05/02/2019 | FRANCE | N°17MA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 17MA02023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) et de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts et de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1403828 du

16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'État à lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) et de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA), assortis des intérêts et de la capitalisation des intérêts et de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi.

Par un jugement n° 1403828 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2017, M. C..., représenté par Me D...puis par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du recteur refusant de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'ISOE et l'ASA ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, cette condamnation devant être assortie des intérêts capitalisés ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le sens des conclusions du rapporteur public mises à la disposition des parties était imprécis ;

- il y avait lieu d'admettre l'intervention du syndicat CGT ;

- la réplique n'a pas été analysée ;

- la minute du jugement en litige n'est pas signée conformément aux prescriptions de l'article 741-7 du code de justice administrative ;

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- il doit bénéficier des trois indemnités en cause dès lors qu'il était affecté au lycée Le Chatelier depuis le 1er septembre 2012, conformément aux obligations qui lui incombaient depuis cette date.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de première instance était irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.

La demande d'aide juridictionnelle de M. C...a été rejetée par une décision du

20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 92-244 du 16 mars 1992 ;

- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 mai 2002 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est professeur titulaire sur zone de remplacement au lycée professionnel Le Chatelier à Marseille depuis le 1er septembre 2012. Il a effectué un recours gracieux auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 13 février 2014 tendant à obtenir le paiement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) ainsi que l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) qu'il estime dus au regard de son affectation dans un établissement sensible et de ses responsabilités comme professeur principal. Il a également demandé le paiement des intérêts et de leur capitalisation, la reconstitution de sa carrière au regard de l'avantage spécifique d'ancienneté et une indemnisation de 8 000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi. En l'absence de réponse à son recours gracieux, il a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, par un courrier en date du 15 avril 2014, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur pendant plus de deux mois suite à son recours gracieux. Il a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'avantage spécifique d'ancienneté, et à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi. Par le jugement dont M. C... demande l'annulation, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, alors que l'instruction était close depuis le 1er août 2016, les écritures en défense du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ont été enregistrées le 29 novembre 2016 au greffe du tribunal. L'instruction a été rouverte par ordonnance dont le requérant a reçu notification le 7 décembre 2016 soit postérieurement à la clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ainsi, alors qu'au demeurant les écritures de l'administration ont été communiquées par courrier du 29 novembre précédent sans qu'il soit possible de déterminer avec exactitude leur réception par le requérant, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui n'a pas été mis en mesure de répliquer utilement, est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu. Il s'ensuit que le jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la demande tendant à obtenir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'avantage spécifique d'ancienneté :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité par lettre du 15 janvier 2013, l'attribution de diverses indemnités auxquelles il estimait avoir droit du fait de son affectation en qualité de professeur titulaire sur zone de remplacement au lycée Le Chatelier à compter du 1er septembre 2012. Il sollicitait notamment la nouvelle bonification indiciaire pour la période du 1er septembre 2012 au 27 novembre suivant, l'indemnité de suivi et d'orientation pour la même période et l'avantage spécifique d'ancienneté. Par lettre du 31 janvier 2013, les services du rectorat informaient l'intéressé des suites réservées à sa demande.

Par lettre du 11 février 2013, intitulé recours gracieux, l'intéressé contestait l'appréciation retenue par l'administration relative aux indemnités en cause. Par lettre du 25 mars 2013, portant mention des voies et délais de recours, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetait le recours gracieux de l'intéressé. Par lettre du 4 février 2014, réitérée en termes identiques le 13 février suivant, de nouveau intitulés recours gracieux, M. C... saisissait le recteur des mêmes demandes. Ainsi, M. C... doit être regardé comme ayant eu connaissance au plus tard à cette date, soit le 4 février 2014, de la décision de rejet en date du 25 mars 2013. Par suite, sa demande enregistrée le 26 mai 2014 au greffe du tribunal administratif de Marseille était tardive et ne peut qu'être rejetée pour ce motif.

5. Par voie de conséquence, l'intervention du syndicat CGT Éduc'action ne peut qu'être rejetée.

Sur l'indemnisation du préjudice :

6. L'intéressé qui se borne à invoquer un préjudice à hauteur de 8 000 euros sans apporter un quelconque argument au soutien d'un lien de causalité entre les troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque du fait de la prétendue illégalité du refus de lui accorder les avantages pécuniaires dont il sollicitait le versement, n'établit ce préjudice ni dans son principe ni dans son étendue.

7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... tendant à la condamnation de l'État à lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'avantage spécifique d'ancienneté, ainsi que le préjudice qu'il estime avoir subi ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement à M. C... de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1403828 du 16 décembre 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

N° 17MA02023 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/02/2019
Date de l'import : 08/03/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17MA02023
Numéro NOR : CETATEXT000038207917 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-05;17ma02023 ?
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